Chambre 0 REFERES, 26 mai 2025 — 25/00007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2025 ----------------
N° du dossier : N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J54J
Minute : n° 25/209
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. SOCAVA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. BETTY’S FLEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :26/05/2025 exécutoire & expédition à :Me BOREL expédition à :Me IMBERT GARGIULO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2024 par la S.C.I. SOCAVA à l’encontre de la S.A.S BETTY’S FLEUR devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2022, la S.C.I. SOCAVA a donné à bail à la S.A.S BETTY’S FLEUR, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022, un entrepôt d’une surface 400 mètres carrés et un parking d’environ 1400 mètres carrés sis [Adresse 2] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 3.240,00 euros TTC, et des charges d’un montant de 432,00 euros TTC.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des obligations imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S BETTY’S FLEUR n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré une mise en demeure de payer en date du 27 septembre 2024 et un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 30 octobre 2024, la S.C.I. SOCAVA a fait citer, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la S.A.S BETTY’S FLEUR devant la présente juridiction aux fins de voir : - Recevoir le Bailleur, en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ; - Constater que la société n’a pas régularisé les causes du commandement du 30 octobre 2024 dans les délais impartis ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2024 ; - Constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la société SOCAVA, et la société BETTY’S FLEUR, est résilié à compter du 30 novembre 2024 ; En conséquence : - Constater que la société BETTY’S FLEUR occupe sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis cette date ; - Ordonner la libération immédiate des lieux par le Preneur et la remise des clés, en tant que de besoin ; - Prononcer, en tant que de besoin, l’expulsion du Preneur et de tout occupant introduit de son chef des locaux loués consistant en un entrepôt d’une surface 400 mètres carrés et un parking d’environ 1400 mètres carrés sis [Adresse 9] à [Localité 8] cadastré Section AN n°[Cadastre 1] avec au besoin, le recours de la force publique, d’un serrurier ; - Assortir, le cas échéant, l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ; - Se réserver compétence pour liquidation de cette astreinte provisoire ; - Fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer prévu par le bail, outre charges et indexation telles que prévues au bail ; - Condamner la société BETTY’S FLEUR à payer, à la requérante par provision: 22 032 € au titre du solde de loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoires contractuels, au mois de mars 2025 (à parfaire) ;173,61€ au titre du commandement de payer ; Le coût de la délivrance de la présente assignation 128,52 (à parfaire) au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux prévue au bail (article 5.6 du bail) ; - Dire que le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur, sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir (5.3). En tout état de cause : - Débouter la société BETTY’S FLEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner la société BETTY’S FLEUR à payer à la requérante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.S BETTY’S FLEUR demande au juge des référés de : - ENRAYER les effets de la clause résolutoire, - ACCORDER à la société BETTY’S FLEUR les plus larges délais de paiement En conséquence, - DÉBO