CIVIL + 10 000, 19 mai 2025 — 25/00094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00094 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2FJ
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025 ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1]
Représenté par : Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Madame [N] [O] [Adresse 2] Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le : copie exécutoire à : Me Anne FOUBERT
copie conforme à : Me Anne FOUBERT + dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat sous seing privé en date du 17 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE a donné à bail à Mme [N] [O] un copieur multifonction moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 375€.
Par lettre du 2 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUPE a fait connaître à Mme [N] [O] sa décision de résilier le contrat au motif d’un défaut de paiement des loyers.
Par acte du 20 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin de demander sa condamnation au remboursement de la somme de 11.085,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 dont capitalisation. Elle sollicite également sa condamnation à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant l’assignation, la société demanderesse soutient sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil que Mme [O] doit lui rembourser la somme de 11.085,91 € au titre des loyers impayés, des pénalités, de l’abonnement pack service simplifié, des frais de dossier, des loyers à échoir et de l’indemnité de résiliation du contrat.
Elle précise que depuis la signature du contrat, aucun loyer n’a été réglé et que la défenderesse est demeurée silencieuse face aux diverses relances effectuées à son égard.
Bien que régulièrement assignée, Mme [O] ne s’est pas constituée en défense. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est bien établi qu’un contrat de location a été conclu entre RJ LOCATION et M. [N] [O] suivant lequel cette dernière s’engageait à rembourser une somme de 7.880,92 € par 21 mensualités de 482,16 € TTC outre une somme de 9,57 € TTC au titre d’un abonnement pack services simplifiés. (Pièce n°1 BNP PARIBAS)
La SA BNP PARIBAS verse aux débats la facture de rachat du matériel à la société RJ LOCATION du 19 janvier 2023 (Pièce n°2), les mises en demeure adressées le 1er août et le 3 octobre 2023 (pièces n°3 et 4), le courrier informant madame [O] de la résiliation du contrat de location du 2 novembre 2023. (Pièce n°5) ainsi que la sommation d’avoir à payer la somme de 11.085,91 € signifiée à madame [O] le 3 janvier 2024. (Pièce n°6)
Suivant courriel du 8 janvier 2024, adressé à la SA BNP PARIBAS, madame [O] expose que sa société rencontre des difficultés financières et reconnait n’avoir rien versé des sommes réclamées. Elle ne conteste pas le montant de la dette dont le remboursement est demandé par la SA BNP PARIBAS. (Pièce n°7)
Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence de l’obligation invoquée au fondement des demandes de la BNP PARIBAS.
Au vu des pièces produites, la somme restant due s’élevait à 11.085,91 € au principal à la date du 3 janvier 2024 (pièce n°6).
En conséquence, M. [N] [O] doit être condamnée à payer à la BNP PARIBAS une somme de 11.085,91 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation d’avoir à payer présentée le 3 janvier 2024.
D’autre part, suivant les termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèc