CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00417
Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Monsieur [J] [C]
N° RG 23/00417 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQNZ
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [J] [C] 10 Chemin Morères 64700 HENDAYE
Représenté par Me JULLIEN, Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [N] [S] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [J] [C] -Me Yann JULLIEN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) a signifié à M. [J] [C] une contrainte émise le 26 juillet 2023 par le directeur de l’organisme et réclamant le paiement de la somme de 27 516 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes de novembre et décembre 2022 ainsi que février 2023, outre les majorations de retard, dues en sa qualité de gérant de la société Jilinter.
Contestant être débiteur de ces sommes, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à contrainte selon requête rédigée par son conseil le 4 août 2023, déposée au greffe le même jour.
A l’audience du 4 mars 2025, l’URSSAF s’est désistée de l’instance.
M. [C], représenté par son conseil, a accepté le désistement de l’URSSAF et maintenu une demande de condamnation de l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Selon les dispositions des l’article 399, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L’URSSAF s’est désistée de son incident tandis que M. [C] a accepté ce désistement qu’il conviendra donc de déclarer parfait.
La société sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant été contrainte de saisir un avocat de la défense de ses intérêts pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie de l’instance en cours,
Constate que M. [C] a accepté ce désistement,
Déclare parfait le désistement d’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie aux dépens,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN