CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00405
Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Madame [B] [W]
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQJU
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [B] [W] 5 Rue Bon Enfant 14370 MERY-CORBON
Représentée par Me DE MEZERAC, substituant Me PIEUCHOT, Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [V] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Madame [B] [W] -Me Stéphane PIEUCHOT
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EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 14 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 février 2020, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Basse-Normandie, devenue Normandie, (l’URSSAF) a réclamé à Mme [B] [W] la somme totale de 620 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019.
Par mise en demeure du 25 novembre 2022, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, l’URSSAF Normandie a réclamé à Mme [W] la somme totale de 14 568 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le quatrièe trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021 ainsi que, les premier, second et troisième trimestres 2022.
Par mise en demeure du 27 janvier 2023, l’URSSAF Normandie a réclamé à la cotisante la somme totale de 397 euros au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et de majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2022.
Faute d’un paiement intégral intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 28 juin 2023, laquelle a été signifiée à Mme [W] par acte de commissaire de justice le 5 juillet 2023, pour un montant total de 15 524 euros.
Contestant cette contrainte, Mme [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête rédigée par son conseil le 18 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le même jour.
Dans cette requête, Mme [W] exposait n’avoir jamais été informée par l’URSSAF d’échéances impayées par courrier simple ou recommandé et, ne pas avoir été destinataire des mises en demeure émises par l’organisme chargé du recouvrement comportant l’indication du montant des cotisations et des majorations de retard ayant servi de base à l’établissement de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions responsives du 28 février 2025, déposées le 4 mars 2025, et soutenues à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
- de valider la contrainte émise le 28 juin 2023, signifiée le 5 juillet 2023, pour un montant actualisé à 1 540 euros, - de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 540 euros, - de condamner Mme [W] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, - de condamner Mme [W] aux dépens.
Par dernières conclusions du 26 février 2025, également déposées le 4 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [W] demande au tribunal : A titre principal, - de juger irrégulière la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF à son encontre, - de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par l’URSSAF ; A titre subsidiaire, - de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes réclamées par l’URSSAF par échéances constantes à verser le 10 de chaque mois à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à extinction de la dette, outre une franchise de douze mois, - de juger que pendant ce délai de grâce les sommes dues ne produiront aucun intérêt, - de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de le