Chambre procédure écrite, 20 mai 2025 — 23/02189
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02189 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INFN
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Demba NDIAYE, membre de la SELARL AVLEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2024. Madame [G] [L], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision. DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 11 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Valérie [Localité 8] - 71, Me Demba NDIAYE - 63
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE [O] [V] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 7], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 04 juin 2019, ses deux enfants, nés de son union avec [J] [D], prédécédée, [B] [V] né le 30/03/1953 et [U] [V] né le 11/01/1963 . Aucun réglement amiable de la succession n’a pu intervenir entre ceux-ci, en raison de l’opposition de M.[B] [V] à l’attribution d’une somme de 21 500 euros à Mme [S] [V] épouse de M.[U] [V]. Suivant exploit de commisaire de justice du 30 mai 2023, M.[B] [V] a fait assigner M.[U] [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] [V], désigner pour y procéder Maître [X] pour y procéder et se voir attribuer, ainsi que son frère M. [U] [V], chacun pour moitié la somme de 43 633,95 euros et la moitié du mobilier estimé lors de l’inventaire à la somme de 2 392,50 euros. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M.[B] [V] maintient l’intégralité de ses demandes, et sollicite la condamnation de M.[U] [V] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, et demande le débouté de M.[U] [V] en sa demande tendant à voir mettre à la charge de l’indivision successorale une indemnité de 21 500 euros à son profit ainsi que de toutes ses autres demandes. M. [U] [V] sollicite également, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de [O] [V], la désignation de Maître [X] pour y procéder et la mise à la charge de l’indivision successorale de la somme de 21 500 euros à titre d’indemnité à son profit, outre la condamnation de M.[B] [V] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré et prorogé à ce jour.
MOTIFS I-Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Selon le procès-verbal de difficultés notarié du 16 janvier 2023 dressé par Maître [X], le patrimoine à partager se constituait, au moment du décès d’[O] [V], du solde des comptes bancaires ouverts à la banque [9] ainsi que des meubles meublants estimés dans l’inventaire dressé le 04 juin 2019 et pour un montant de 4785 euros. M.[B] [V] expose que l’origine du blocage résiderait dans le fait qu’il conteste la somme allouée à l’épouse de son frère, Mme [S] [V], à titre d’indemnisation. Différents courriers ont été échangés entre M. [B] [V] par la voie de son conseil et Maître [X], sans qu’un accord n’ aboutisse avec son frère. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquitation et partage de la succession de [O] [V] Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu et, lorsque celui-ci est ordonné, désigne un notaire pour y procéder. L’article 1364 du même co