JLD, 23 mai 2025 — 25/00452

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00452 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKC2

N° Minute : 25/362

ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Mai 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;

REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Comparant par madame [T], munie d’une délégation

DÉFENDEUR Madame [B] Née [P] [D] née le 29 Avril 1977 à [Localité 5] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2] Non comparante et représentée par Me Marie CALVI, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [B] Née [P] [D] prononcée le 13 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 19 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 19 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites en date du 22 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [E] en date du 19 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [B] Née [P] [D] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [E] le 14 mai 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [W] le 16 mai 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ; Sur le fond

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l’espèce, Mme [B] [D] a été admise, le 13 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent. Elle avait été amenée aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, avec décompensation de ses troubles bipolaires, dans un contexte de rupture de traitement et de voyage pathologique.

Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures que la patiente réside en Alsace. Elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 13 ans. Elle dit se sentir fatiguée et déprimée. Elle se plaint de troubles du sommeil. Il est observé une instabilité émotionnelle et une impulsivité comportementale.

Il est constaté, dans le certificat médical de 72 heures, un ralentissement psychomoteur important avec un visage sans expression. Mme [B] [D] s’exprime sur un ton monocorde. Elle fait part de son découragement du fait d’un sentiment d’incurabilité. Son humeur reste instable.

Il ressort de l’avis médical établi le 19 mai 2025 par le docteur [E], que l’état de Mme [B] [D] a évolué vers le pôle dépressif. Elle a des idées d’automutilation. Elle admet avoir tendance à se faire du mal depuis son adolescence. Elle aime pratiquer des sports à risque.

Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle afin de stabiliser son état émotionnel sous surveillance hospitalière.

Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [B] Née [P] [D] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS Mme [B] Née [P] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [B] Née [