JCTX CIVIL - 10 000€, 22 mai 2025 — 25/00047

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCTX CIVIL - 10 000€

Texte intégral

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWQX

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [U] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 1], intervenante volontaire non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : M. [G]

Copie à :

RG N° 25-47. Jugement du 22 mai 2025

Exposé du litige

Après vaine tentative de Conciliation (procès-verbal de carence du Conciliateur de Justice du 18 octobre 2024), par requête au Greffe en date du 13 janvier 2025, [K] [G] a fait citer [I] [R], aux fins de remboursement d’un acompte. Il a présenté ses demandes à l’audience. [I] [R], cité par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé, n’a pas comparu. A l’audience [U] [Y] épouse [G] a souhaité intervenir à l’instance aux côtés de son époux demandeur.

Motifs du jugement

Sur l’intervention volontaire [U] [Y] épouse [G]. L’intéressée ne l’ayant pas dénoncée au défendeur, son intervention ne peut être reçue.

L’article L. 216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s'applique également à la fourniture d'un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.

Selon l’article L. 216-6 du même code, I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L’article L. 216-7 du même code prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

[K] [G] a commandé à [I] [R] des travaux de clôture pour 2021,25 + 7139,55 €, selon bons de réservation produits, en date des 7 février 2024 et 17 juillet 2023. Deux acomptes ont été réglés : 606 €, le 13 février 2024 et 2140 €, le 14 juillet 2023, mentionnés dans les bons de réservation. L’entreprise ne justifie pas avoir réalisé les travaux commandés. [K] [G] indique que lors d’un appel à l’entreprise la messagerie indiquait ne pouvoir répondre pour une durée indéterminée. Le client estime que le marché est résolu faute d’exécution. Il y a donc lieu de constater que [K] [G] a immédiatement résolu le contrat lorsqu'il a été manif