JCP/CIVIL, 15 mai 2025 — 25/00050

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP/CIVIL

Texte intégral

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWRB

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES

Madame [E] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me MALLEBRERA

Copie à : DDETS 56

RG N° 25-50. Jugement du 15 mai 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2019 à effet du même jour, monsieur [L] [N] et son épouse madame [E] [M] ont donné à bail à monsieur [P] [G] un local d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 351 €, outre 30 € à titre de provision sur charges.

Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.

Un premier commandement de payer et de justifier l’assurance locative a été délivré à monsieur [G] le 28 novembre 2023.

Par acte de Commissaire de Justice du 7 mars 2024, les époux [N] a fait notifier à monsieur [G] un nouveau commandement de payer la somme de 1203,47 € au titre des loyers.

Par jugement du 16 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], monsieur [G] a été condamné à régler aux époux [N] 3361,96 € au titre des loyers et charges dus au 6 aout 2024.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 décembre 2024, les époux [N] ont fait assigner monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 2 janvier 2025 ;

Aux termes de leurs dernières conclusions développées lors de l’audience du 5 mars 2025, signifiées à monsieur [G] le 4 mars 2025, les époux [N] demandent de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de monsieur [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner monsieur [G] à lui payer : - 2319,18 € au titre des loyers et charges impayés, à la date du 1er mars 2025, sauf à parfaire depuis lors, avec intérêts avec capitalisation, - à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale de 416,23 €, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit, - condamner monsieur [G] à lui régler 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Lors de l'audience du 5 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas disposer d'une évaluation sociale de la situation du preneur

A l'audience les époux [N] ont été représentés par leur Conseil.

Il a confirmé les demandes.

Il n’a pas été fait état d’une connaissance d’une procédure de surendettement.

Monsieur [G], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de Commissaire de Justice, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locatair