JLD, 24 mai 2025 — 25/00492

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00492 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3VF Minute N° 500/2025 Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 [12] 2025 pour notification à [B] [G] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 24 Mai 2025 à Me Anne-Sophie DUJARDIN

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 24 Mai 2025 à : - CMBD

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Mai 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 24 Mai 2025

Le greffier, Débats à l'audience du 24 Mai 2025 Décision du 24 Mai 2025

Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :

[B] [G] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 11]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [B] [G] prise par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [G] le 02 mai 2025 à 17h50 ;

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 17 mai 2025 à 12h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 mai 2025 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 23 Mai 2025 à 12h41, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie DUJARDIN, - à la personne chargée de sa protection juridique le CMBD, - au directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9], - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [G] le 23 mai 2025 à 05h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [B] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [M] [J] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s