JLD, 24 mai 2025 — 25/00493
Texte intégral
N° RG 25/00493 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3VH Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - [D] [W] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Anne-Sophie DUJARDIN - M. Le procureur de la République
le 24 Mai 2025
Le greffier
Décision du 24 Mai 2025 à 10h40
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 10/01/2025 de :
[D] [W] né le 08 Octobre 1984 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [D] [W] prise par le Docteur [M] le 02 mai 2025 à 17h00 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 17 mai 2025 à 12h50 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 mai 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 23 Mai 2025 à 12h44, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocate, Me Anne-Sophie DUJARDIN, - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6], - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 23 mai 2025 à 17h00, indiquant que l’audition de [D] [W] est impossible ;
Vu les observations écrites de Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique ;
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Anne-Sophie DUJARDIN, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui s’en rapporte à l’appréciation du juge, à défaut de s’être entretenue avec monsieur [D] [W], la procédure lui apparaissant régulière.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [D] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence le 10 janvier 2025 au constat médical d’un trouble autistique avec des troubles du comportement majeurs que ses parents ne parvenaient plus à contrôler à leur domicile et d’un risque auto et hétéro-agressif, avec une imprévisibilité comportementale majeure et les soins se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] du 13 janvier 2025. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 7 mars 2025, auquel il a été mis fin le 2 mai 2025, en raison de l’agitation du patient, de ses actes d’auto-mutilation et de son comportement agressif à l’égard des tiers, ce qui a conduit le