Chambre 11 Cabinet 1, 26 mai 2025 — 25/00468

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 11 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n° 25/ DOSSIER N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IM56 AFFAIRE : [I] [D], [F] [D] / [H] [A], [C] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGEMENT DU 26 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX

GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON

DEMANDEURS

Monsieur [I] [D] né le 27 Janvier 1962, Madame [F] [D] née le 08 Octobre 1961, demeurant ensemble [Adresse 2]

comparants en personne

DEFENDEURS

Monsieur [H] [A] né le 09 Novembre 1981, Madame [C] [A] née le 27 Juin 1982, demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés tous deux par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barreau du MANS

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :

-------------------------------- CE à Me BENOIST, + CCC aux parties en LRAR + LS, + CCC à l’huissier en LS, le : --------------------------------

RG n°25/00468

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête enregistrée par le greffe le 23 janvier 2025 complétée le 12 février suivant, Monsieur [I] [D] et Madame [F] [D] (ci-après dénommés les époux [D]) ont saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande de délais avant leur expulsion, à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le16 décembre 2024 à la requête de Monsieur [H] [A] et Madame [C] [A] (ci-après dénommés les époux [A]), pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].

À l’audience du 07 avril 2025, les époux [D], comparants en personne, ont sollicité un délai de 6 mois à compter de la date de l’audience, indiquant effectuer de nombreuses recherches en vue de se reloger, ajoutant qu’ils avaient trouvé une maison mais que le propriétaire s’était rétracté au dernier moment pour y loger sa fille, et avoir été contraints de recommencer à chercher. Ils ajoutent être tous les deux retraités et percevoir au total la somme mensuelle de 2 200 €, n’ayant pas d’enfant à charge ni emprunt en cours, pas davantage qu’un seul retard de paiement de loyer.

Les époux [A], représentés par leur conseil, ont développé leurs conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 aux termes desquelles ils sollicitent :

que les époux [D] soient déclarés mal fondés en leur demande et qu’elle soit en conséquence rejetée ;que les époux [D] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;qu’il soit rappelé que l’exécution proivsoire est de droit. Ils rappellent que le jugement d’expulsion leur ayant octroyé des délais date du 13 septembre 2024 alors que le congé avait quant à lui été délivré le 22 février 2023 pour une échéance fixée au 23 août 2023, de sorte que les époux [D] ont bénéficié d’un large délai de prévenance pour s’organiser.

Ils soutiennent en outre que les époux [D] font preuve d’exigences quant aux conditions de leur relogement qui ne correspondent pas aux textes pouvant leur permettre d’obtenir un délai, ajoutant qu’ils ne démontrent pas effectuer des recherches et ne manifestent donc pas de bonne volonté.

Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des défendeurs, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1°) Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée des délais prévus à l’article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relo