Contentieux général Proxi, 23 mai 2025 — 24/02432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01244 N° RG 24/02432 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK5I

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR:

S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [I], demeurant C/O Mr [Y] [W] - [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 23 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS

Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 décembre 2022, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [G] [I] un crédit renouvelable n°40040491615452 de 4500 euros à taux variable.

Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2024, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [G] [I], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 5540,05 euros €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an depuis le 20 novembre 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2023 , et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement », subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 3527,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, la condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.

A cette audience, la S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

En réponse, la demanderesse a produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.

M. [G] [I], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur le relevé d'office des moyens

Le prêteur soutient qu'en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, d'une part, dès lors qu’il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code