Contentieux général Proxi, 23 mai 2025 — 25/00798
Texte intégral
N°Minute:25/01270 N° RG 25/00798 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [Z] né le 30 Novembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES Copie certifiée delivrée à : Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé en date du 13 décembre 2023, Monsieur [N] [Z] a sollicité la SAS Urgence Plomberie Serrurerie pour le dépannage et le remplacement d’un cumulus avec le versement d’un acompte de 2000 euros main d’œuvre et déplacement compris.
Par courrier en date du 13 décembre 2023 adressé à la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, Monsieur [N] [Z] a indiqué vouloir se rétracter de cette commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé de 2000 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à étude pour personne morale le 18 novembre 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SAS Urgence Plomberie Serrurerie pour l'audience du 24 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, et demande au juge, de :
CONDAMNER la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Mr [Z] :
2000 euros en remboursement des sommes versées en application des dispositions de l’article L221-24 du Code de la Consommation ; 2000 euros au titre de la majoration prévue par l’article L242-4 du Code de la Consommation ; 500 euros en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive du professionnel ; 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais de défense engagés.
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introduction d’instance ;
Condamner la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de délivrance de l’assignation puis de signification et d’exécution de la décision à intervenir
Vu l’article 514 du CPC, Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
À cette audience, Monsieur [N] [Z], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Bien que régulièrement assignée, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025. .
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme versée et de sa majoration
L’article L218-18 du code de la consommation dispose que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ».
L’article L218-24 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter ».
L'article L.242-4 dudit code prévoit en outre que "Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre