Contentieux général Proxi, 23 mai 2025 — 25/00789
Texte intégral
N°Minute:25/01261 N° RG 25/00789 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRLJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 décembre 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [T] [O] un crédit renouvelable n°51254914222100 de 3000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2024, la S.A. [Adresse 3] a fait assigner M. [T] [O], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : le condamner à payer la somme de 8800,36 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2023 ; le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et sa condamnation sur la base ci-dessus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. CARREFOUR BANQUE représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [T] [O], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la S.A. [Adresse 3] , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 mai 2023, puisqu'elle a été engagée le 10 décembre 2024
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 14 décembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est régulière. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de