Contentieux général Proxi, 23 mai 2025 — 24/02059
Texte intégral
N°Minute:25/01241 N° RG 24/02059 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHFL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Florent CLAPAREDE Copie certifiée delivrée à : Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022 M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont confié à l'établissement [Adresse 3], de la S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON un contrat de construction d'une maison individuelle pour un prix forfaitaire de 195.600 euros.
Un procès-verbal de réception est intervenu le 29 avril 2024.
Un protocole pour une moins-value de 800 euros a été signé le même jour, en indemnisation de deux défauts esthétiques sur les menuiseries.
Le 13 mai 2024, M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont sollicité un geste commercial concernant le vis-à-vis crée par la terrasse à l'étage du voisin.
Par courrier du 27 mai 2024, S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a refusé ce geste commercial.
Le 05 juillet 2024, S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON leur a adressé une mise en demeure de régler le solde de la facture.
Le 12 juillet 2024, M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont indiqué régler la somme de 3.000 euros et ont réitéré leur demande de geste commercial.
N'obtenant pas le règlement du solde de la facture, S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [V] [D] et Mme [E] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2024 et retenue à l'audience du 24 mai 2025.
A cette audience, S.A.R.L. DEMEURES D'OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON , représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures régulièrement notifiées aux défendeurs et demande de : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] à lui verser la somme de 6.050,25 euros au titre du solde du prix de la construction ; - condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [E] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D] et Mme [E] [N], cités par actes de Commissaire de justice délivrés à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande en paiement du solde des travaux
L'article 1103 du code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 prévoit que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation, Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [V] [D] et Mme [E] [N] ont signé le procès-verbal de ré