Ch4.3 JCP, 22 mai 2025 — 24/05191

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/05191 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBSM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38100 GRENOBLE

représenté par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [J] [F] née le 19 Novembre 1991, demeurant 331 Rue du 93ème RAM - 38750 HUEZ

non comparante

Monsieur [V] [Z] né le 17 Juin 1987, demeurant 331 Rue du 93ème RAM - 38750 HUEZ

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par bail verbal consenti par l'EPIC ALPES ISERE HABITAT, madame [J] [F] et monsieur [V] [Z] ont pris en location un logement situé à HUEZ, 331 rue du 93ème RAM;

Par acte d'huissier du 24 septembre 2024 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -prononcer la résiliation judiciaire du bail, -ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : -La somme de 6852,64 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers, -Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majoré de 10%, -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 305 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 14 mars 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 11 716,17 euros. Le défendeur ne se sont pas présentés à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer a été notifié au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique -enregistrement du 25 septembre 2024.

En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Une sommation de payer rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 15 juillet 2024 ;

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de cette sommation de payer sont demeurées impayées.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 28 février 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 11 716,17 euros. Les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

Eu égard au montant de la dette, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail; Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d'occupation des lieux en suite de la date de résiliation sont requalifiées en indemnités d'occupation à compter de la présente décision.

Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge des défendeurs ; ladite somme ne produisant pas d'intérêt.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera constatée.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résiliation de plein droit du bail entre l’EPIC Alpes Isère Habitat d’une part et Madame [J] [F] et Monsieur [V] [Z] d’autre part à compter de la présente décision ;

Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [J] [F] et Monsieur [V] [Z] et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à HUEZ, 331 rue du 93ème RAM

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 22 mai 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,

Déboute l’EPIC Alpes Isère Habitat de sa demande d'augmentation de 10 % au titre de cette période,

Condamne Madame [J] [F] et Monsieur [V] [Z] à payer cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement à l’EPIC Alpes Isère Habitat,

Condamne Madame [J] [F] et Monsieur [V] [Z] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat une somme de 11 716,17 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d'occupation dus à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

Condamne Madame [J] [F] et Monsieur [V] [Z] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [J] [F] et Monsieur [V] [Z] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION