Ch4.3 JCP, 22 mai 2025 — 24/06585

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/06585 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] [J] né le 14 Juillet 1974 à SAINT MARTIN D’HÈRES, demeurant 537 Allée des Allobroges - 74160 BEAUMONT

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [M] né le 16 Juin 1947 à SANTO TIRSO (PROTUGAL), demeurant 3 Rue Magenta - 38580 ALLEVARD

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 31 octobre 2024 monsieur [O] [K] [J] a assigné monsieur [O] [M] occupant un logement sis à ALLEVARD, 3 rue Magenta, mis à sa disposition par le demandeur propriétaire du logement, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :

-prononcer la fin du prêt à usage initialement consenti, -ordonner l'expulsion de l'occupant ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner l'occupant à lui payer la somme de 500 euros par Jour de retard à libérer le logement à titre d'astreinte, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 14 mars 2025, le demandeur a confirmé ses prétentions telles que figurant dans l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du prêt à usage :

La mise à disposition consenti initialement par le demandeur au profit de son père est constitutif d'un prêt à usage et non d'une location en l'absence de toute somme demandée à l'occupant ;

En l'absence de terme contractuel, le prêteur est en droit de mettre fin à l'occupation à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ;

En conséquence, la résiliation judiciaire est acquise à compter de ce jour compte tenu des mises en demeure antérieures régulièrement faites notamment les 26 septembre et 8 décembre 2023 ;

Le prêteur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu'à défaut de libération volontaire, l'occupant pourra être expulsé dans le mois suivant la signification du présent jugement;

En cas de non libération des lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement, l'occupant sera condamné à payer au bénéfice du demandeur une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard à quitter les lieux jusqu’à la libération des lieux ;

Le demandeur sera autorisé en tant que de besoin à faire transporter sous le contrôle d'un huissier l'ensemble des meubles si nécessaire dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l'occupant ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts des sommations de libérer les lieux et de l'assignation,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; une somme de 900 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d'intérêt ;

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit en cette procédure;

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

Constate la résiliation du prêt à usage avec effet au 22 mai 2025,

Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'occupant Monsieur [O] [M], avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à ALLEVARD, 3 rue Magenta,

Dit et juge qu'en cas de non libération des lieux dans le mois suivant la signification du présent jugement, l'occupant devra payer au bénéfice de Monsieur [O] [K] [J] une astreinte de 300 euros par jour de retard à quitter les lieux jusqu’à la libération des lieux;

Condamne Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [O] [K] [J] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise Monsieur [O] [K] [J] à faire transporter sous le contrôle d'un huissier l'ensemble des meubles si nécessaire dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du résident,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne Monsieur [O] [M] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 202