Chambre 1- section A, 23 mai 2025 — 24/00805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G47X
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] Profession : Médecin de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM du LOIRET [Adresse 11] non comparante ni représentée
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARIO ( SELARL GALDOS et BELLON), avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2023, Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait [Adresse 9] à [Localité 10] sur sa moto immatriculée [Immatriculation 8]. Monsieur [S] [Y] a été percuté par une moto conduite par Monsieur [U] [P], assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. Il a subi une incapacité totale de travail de 60 jours. Monsieur [U] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Orléans le 27 septembre 2024. En raison de son décès, le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique. A la suite de l’accident, Monsieur [S] [Y] a perçu une provision de la part de son assureur, la MAIF, d’un montant de 10.323 euros.
Copies conformes le : à : expertises (x2), régie, Me Cotel, Me Jenvrin
Par actes d’huissier en date des 30 octobre 2024 et 12 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une somme provisionnelle de 15.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025, puis renvoyée à nouveau à l’audience du 4 avril 2025 pour échanges de conclusions entre les parties.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [S] [Y] demande à l’appui de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2025 qu’il a soutenu oralement de : - ordonner une expertise médicale sur sa personne, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel (mission Dintilhac) ; - condamner par provision l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnité de son préjudice corporel ; - condamner l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [S] [Y] estime, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avoir un motif légitime de voir ordonner un tel acte en raison de l’accident dont il a été victime et qui lui a causé de multiples blessures. A propos de sa demande de provision, Monsieur [S] [Y] fait valoir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 que malgré le décès de Monsieur [U] [P], l’implication de son véhicule dans l’accident est démontrée, sans qu’elle ne puisse être contestée. En réponse aux moyens de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, il soutient qu’au moment de l’accident, il roulait à une vitesse modérée. Par ailleurs, il réfute avoir commis un dépassement par la droite et avoir circulé en inter-file, précisant s’être simplement inséré entre deux fils de voiture au feu rouge, sans que ce comportement ne soit à l’origine de l’accident. A l’audience du 4 avril 2025, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à l’appui de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2025 qu’elle a soutenu oralement de : - prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [S] [Y] ; - juger que les honoraires de l’Expert seront mis à la charge de Monsieur [S] [Y] ; - débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de provision.
Sur la demande de provision, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS indique au soutien de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que Monsieur [S] [Y] a commis plusieurs fautes de nature à diminuer son droit à indemnisation. Elle explique qu’au moment de l’accident, le demandeur roulait à une vitesse excessive, non-adaptée aux circonstances. Elle ajoute que lors de l’accident, Monsieur [S] [Y] effectuait un dépassement par la droite et circulait en inter-file, et que cela a joué un rôle causal étant donné qu’il était masqué des autres automobilistes à cet instant. Elle conclut qu’au regard de ces éléments, et du fait qu’il a déjà perçu la somme de 10.823 euros,