3ème Ch. Civile Cab. 3, 21 mai 2025 — 24/09934
Texte intégral
N° RG 24/09934 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWE
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/09934 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWE
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sacha-abraham PARTOUCHE
Le Le greffier
Me Sacha-abraham PARTOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (ESPAGNE) (NA), demeurant [Adresse 8] / FRANCE représentée par Me Sacha-abraham PARTOUCHE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 343
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [X], entrepreneur individuel de la structure [X] (CHEZ [X]) immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° A 411.880.479. né le [Date naissance 2] 1956 à TURQUIE (NA), demeurant [Adresse 4] / FRANCE défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] épouse [Z] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10].
M. [I] [S] [X], président de la S.A.S. Chez [X], exerce une activité de restauration rapide dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], situé en face de l’appartement de Mme [B] épouse [Z].
Par assignation signifiée le 4 novembre 2024, Mme [N] [B] épouse [Z] a fait attraire M. [I] [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant à ce dernier de : - DECLARER recevable et bien fondée sa demande ; - CONDAMNER M. [I] [S] [X], né le 21/04/1956 en Turquie, entrepreneur individuel de la structure [X] (Chez [X]), dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro A 411 880 479, à lui payer la somme de 20 000 € au titre en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNER M. [I] [S] [X], né le 21/04/1956 en Turquie, entrepreneur individuel de la structure [X] (Chez [X]), dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro A 411 880 479, à lui payer la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice matériel ; - CONDAMNER M. [I] [S] [X], né le 21/04/1956 en Turquie, entrepreneur individuel de la structure [X] (Chez [X]), dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro A 411 880 479, à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de la procédure ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient que le commerce dont M. [I] [S] [X] est le gérant est source de diverses nuisances qu’elle juge anormales, à savoir des nuisances sonores, visuelles, des altercations physiques aux abords du restaurant entraînant un sentiment d’insécurité et des pétards et mortiers lancés depuis le restaurant chaque 31 décembre au soir, et ce depuis son installation en 1989. Elle argue que ces agissements constituent un trouble anormal de voisinage lui ayant causé un préjudice moral, constitué par la dégradation de son état de santé, ainsi qu’un préjudice matériel, constitué par la dévalorisation de son bien immobilier.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, M. [I] [S] [X] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Le respect des dispositions légales ou réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle des troubles excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
La responsabilité de plein droit causée par le trouble anormal du voisinage est désormais consacrée à l’article 1253 du code civil, qui dispose : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. ».
En l’espèce, Mme [Z] est propriétaire d’un bien situé en face du commerce géré par M. [S] [X] dont elle se plaint, la qualité de voisin est donc acquise.
Mme [Z] produit, au soutien de sa demande, une centaine de vidéos filmées entre le 3 septembre 2021 et 6 mars 2024, témoignant d’éclats de voix, d’altérations physiques et/ou verbales, de stationnement de véhicule en double file devant l’établissement, de difficultés de circulation, de passages de police et d’ambulanciers, ainsi que d’autres scènes de bruits de moteurs, klaxons, autoradios ainsi que d’éclairage de la devanture du commerce.
Elle produit également une dizaine de courriers rédigés à partir de 2012 à destination de la mairie et de la préfète de [Localité 11], ainsi que quatre témoignages, dont un anonyme, relatant les mêmes faits. Elle produit enfin deux procès-verbaux de dépôt de plainte en date du 4 janvier 2017 et du 21 janvier 2023 à l’encontre du restaurant Chez [X], ainsi qu’un courrier rédigé par M. [F] [M] en date du 16 juillet 2021, député du Bas-Rhin, à destination de la maire de [Localité 11].
S’agissant de la pollution lumineuse alléguée, Mme [Z] n’explicite nullement en quoi consisterait les nuisances. L’examen de certaines vidéos permet d’établir la présence d’une enseigne lumineuse en façade, sans que cette présence puisse en elle-même constituer un trouble anormal.
S’agissant des nuisances résultant de l’usage de pétards et fusées qui seraient lancés depuis le restaurant [X] le 31 décembre au soir, d’une part ces allégations ne sont pas étayées par des pièces, d’autre part les nuisances sonores ponctuelles liées à ces lancers, circonscrites à une soirée particulièrement festive de l’année, ne saurait être qualifiée d’anormale, sauf à démontrer un risque particulier pour la sécurité du voisinage. Tel n’est pas établi en l’espèce.
S’agissant des entraves à la circulation, les vidéos produites permettent effectivement d’établir la présence nocturne de véhicules en double file, entravant la circulation dans la rue. Toutefois, Mme [Z] ne justifie pas en quoi ces entraves ponctuelles à la circulation constitueraient pour elle-même un trouble de voisinage, alors qu’elle n’est pas en situation de conduite et filme la situation depuis la fenêtre de son domicile.
S’agissant des troubles acoustiques en revanche, les pièces communiquées aux débats permettent d’établir des nuisances sonores caractérisées notamment par la présence tardive de personnes sur la voie publique, dont certaines paraissent a priori clientes du commerce Chez [X], et par la présence de véhicules émettant des bruits de moteurs, de klaxon et d’autoradios.
Toutefois et en premier lieu, l’ensemble de ces pièces, et en particulier la qualité relative des vidéos, ne permet pas d’apprécier le nombre de décibels émis et donc l’anormalité des nuisances sonores, la voix de Mme [Z] étant entendue très distinctement tandis que le bruit émanant des véhicules ou des personnes est beaucoup plus faible.
En deuxième lieu, il sera observé que Mme [Z] déplore des nuisances depuis son installation en 1989, laissant supposer que le commerce Chez [X] existait antérieurement à l’acquisition par Mme [Z] de son appartement et que l’activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions. Or et dans la mesure où il n’est pas démontré que l’activité de restauration s’exerce en contrariété avec les lois et règlements, la responsabilité de M. [S] [X] n’est pas susceptible d’être engagée s’agissant d’un trouble préexistant.
En troisième lieu et surtout, le comportement des clients en qualité d’usagers de la route (klaxon, musique dans l’habitacle, bruits de moteur ou crissement de pneu) se produisent à l’extérieur de l’établissement Chez [X]. Ils ne sont pas imputés à M. [S] [X] ou aux employés de son restaurant mais à des personnes se trouvant dans l’espace public, dans l’attente de leur commande. Il en est de même des débordements aux abords du commerce (bagarres de rue, état d’ivresse publique manifeste, altercations).
Si le comportement de ces personnes sur la voie publique constitue un trouble pour Mme [Z], M. [X] n’en est pas responsable sur le fondement de l’article 1253 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] échoue à rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage imputable à M. [X]
Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madamea [N] [B] épouse [Z] ;
CONDAMNE Madame [N] [B] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 21 mai 2025
Le Greffier Le Président Aude MULLER Chloé MAUNIER