JCP FOND, 14 mai 2025 — 24/04543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 24/04543 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZM

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 14 Mai 2025

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[R] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mai 2025

à Me Elodie GOIG

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2016, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [R] [H] un prêt personnel n°10468733 d'un montant de 22.400 euros, remboursable en 94 mensualités d'un montant de 142,41 euros, au taux débiteur fixe de 6.63% par an, hors contrat d'assurance.

M. [R] [H] a déposé un dossier de surendettement le 26 mai 2021, déclaré recevable le 24 juin 2021.

Par mesures imposées en date du 16 septembre 2021, validées définitivement le 26 octobre 2021 avec application au 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers des Deux Sèvres lui a accordé un moratoire d'un mois puis un échelonnement de la dette en 4 mensualités de 26,75 euros et 52 mensualités de 195,73 euros.

M. [R] [H] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé le 06 mars 2023 une lettre le sommant de régler la somme de 195,73 euros sous quinzaine et lui indiquant qu'à défaut, son plan de surendettement serait caduc (Ar revenu "destinataire inconnu à l'adresse indiquée”). Par suite, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a adressé un courrier du 19 septembre 2024 lui demandant la totalité de la somme (AR pli avisé non réclamé).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8.729,32 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6.63 % à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts, - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 8.729,32 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6.63 % à compter du 14 octobre 2024, jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts.

A l’audience du 13 mars 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que M. [R] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 29 janvier 2023 compte tenu du plan de surendettement, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat faisant valoir que l’absence de mise en demeure de l’emprunteur ne prive pas le créancier de sa réclamation au titre des impayés dès lors que c’est la défaillance de l’emprunteur et non la notification à celui-ci de la déchéance du terme qui rend exigible la créance et que le prêteur peut informer le débiteur de sa volonté de mettre fin au contrat en cas de défaillance en procédant par assignation. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 novembre 2024, M. [R] [H] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du co