J.L.D., 26 mai 2025 — 25/01296

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01296 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZF

Le 26 Mai 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de Mme [N] [K] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 25 Mai 2025 à 12 heures 31, concernant Monsieur X se disant [E] [H] [U] né le 13 Mai 2006 à [Localité 3] (ALGERIE ) de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 28 avril 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

En l’absence de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Majouba SAIHI ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [H] [U] , né le 13 mai 2006 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans, par décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 mars 2025 notifiée le 28 mars 2025.

L'intéressé a également fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 27 mars 2025 par le préfet de la Haute-Garonne, notifié à l'intéressé à sa levée d'écrou, le 28 mars 2025.

Par ordonnance rendue le 1er avril 2025 à 17h45, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 3 avril 2025 à 15h00.

Par ordonnance du 26 avril 2025 à 18h15, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 28 avril 2025 à 15h00.

Par requête du 25 mai 2025 reçue au greffe le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 26 mai 2025, X se disant [H] [U] a refusé son extraction du centre de rétention administrative.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, évoquant subsidiairement les perspectives d'éloignement de l'intéressé à bref délai et

Le conseil de X se disant [H] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile au motif que tant l'OQTF que le placement en rétention produits à l'appui de la requête ne sont pas signés. Au fond, il sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, contestant par ailleurs le critère de l'ordre public, les condamnations de la juridiction pour mineurs n'étant pas produites, ni accompagnées de pièces de personnalité ou de rapports éducatifs permettant de caractériser la dangerosité de son client.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [C] [X] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable au motif que tant l'OQTF que le placement en rétention produits à l'appui de la requête ne sont pas signés.

Toutefois, il convient de relever que la validité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placemen