POLE CIVIL - Fil 3, 26 mai 2025 — 23/00934

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVKG NAC : 50C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

DEBATS

à l'audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [U] [T] [F] née le 06 Janvier 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

DEFENDEUR

M. [N] [S] né le 30 Mars 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106

EXPOSE DU LITIGE

Suivant promesse de vente du 30 mars 2016, Madame [U] [F] a acquis de Monsieur [L] [K] une maison d’habitation située à [Localité 3], sous la forme d’une vente en viager.

Monsieur [K] est décédé le 1er juin 2016, avant la réitération de l’acte de vente, laissant pour légataire universel Monsieur [N] [S].

Suivant jugement du 28 mars 2017, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Madame [F], qui entendait faire valoir son droit de propriété sur le bien, de ses demandes, estimant que le décès de Monsieur [K] avant la réitération de l’acte authentique avait rendu la vente caduque. Toutefois, ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 10 février 2020, jugeant que l’acte sous seing privé valait vente, et ordonnant à Monsieur [S] de procéder à sa réitération en la forme authentique.

Le 19 février 2021, Madame [F] a fait dresser un procès verbal de constat de l’état des lieux par huissier.

Estimant que le bien avait été dégradé entre le moment de la vente et la date de son entrée en possession, Madame [F] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, lequel, suivant ordonnance du 30 juin 2021, a rejeté sa demande faute de motif légitime.

Par un arrêt du 10 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé cette décision, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] aux fins de description des travaux à mener pour remettre les lieux en leur état d’origine.

Monsieur [C] a déposé son rapport le 30 novembre 2022.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2023, Madame [U] [F] a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à réparer ses préjudices matériels résultant des frais de remise en état à engager, outre son préjudice de jouissance, et des demandes accessoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.

A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025, échéance prorogée au 26 mai 2025.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Madame [U] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1710 et 1792-6 et suivants du code civil et des articles 1641 et suivants du même code, de bien vouloir :

-Condamner Monsieur [S] en réparation des préjudices matériels de Madame [F], au paiement des sommes suivantes : *2 191,40 €HT soit 2 410,54€ TTC au titre de la remise en état d’habitabilité de la chambre, *5 768,07 € soit 6 344,88 € TTC outre la somme retenue par l’expert de 503,91 € TTC au titre de la remise en état d’habitabilité de la cuisine, *1 604,64 € HT soit 1 765,10 € TTC, au titre de la reprise du plafond du couloir et pose de lambris, tel qu’existant à l’origine, *1 579,60 € HT soit 1 737,56 € TTC au titre de la remise en état d’habitabilité du salon, *2 279€ HT soit 2 506,90€ TTC au titre des frais de déplacement du compteur électrique, * 380,63 € HT soit 418,69 € TTC au titre de la reprise du wc ; -Condamner Monsieur [S] au paiement d’une somme de 25 200 € en réparation du préjudice de jouissance de Madame [F] à compter de sa prise de possession du 14 février 2021, jusqu’au 30 novembre 2022, date du dépôt de rapport d’expertise, soit sur une durée de 21 mois ; Si le tribunal suit le raisonnement de Monsieur [S] selon lequel Madame [F] aurait dû prendre possession des lieux à compter de l’arrêt du 10 février 2020, fixer le préjudice de jouissance à la somme de 39 600€ à compter de l’arrêt du 20 février 2020 jusqu’à la date du rapport, soit sur une durée de 33 mois ; -Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 932 € majorée des intérêts au taux légal à