POLE CIVIL - Fil 8, 26 mai 2025 — 23/02006
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 26 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/02006 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R32C NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [K] [N] née le 10 Février 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEGRIFF’AUTO, RCS [Localité 5] 533 215 653, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2021, Mme [K] [N] a commandé auprès de la SARL Degriff’auto un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, 1.2 TDI, finition Match, immatriculé [Immatriculation 3], présentant, selon le bon de commande, 183 000 kilomètres au compteur, pour un prix de 6 490 euros TTC.
Le 6 mai 2021, Mme [K] [N] a récupéré le véhicule et la SARL Degriff’auto lui a remis une attestation de travaux (affichant un kilométrage garanti de 185 000), selon laquelle avaient été réalisés :
– un contrôle ainsi qu’une révision ; – une vidange, ainsi qu’un changement de filtres ; – des travaux sur la distribution ; – le changement des plaquettes de freins avant.
Mme [K] [N], déplorant que des témoins se soient allumés sur le tableau de bord dès la prise de possession du véhicule, a fait effectuer, le 25 août 2021, alors que le véhicule affichait 189 272 kms au compteur, un diagnostic, par le garage JPR Automobiles, concessionnaire Volkswagen, qui indiquait que l’embrayage était « en fin de vie », le filtre à particules en « limite d’usure », ses valeurs ayant été remises à zéro, entraînant l’impossibilité de « faire une régénération », et les pneumatiques et amortisseurs avant à remplacer, pour un coût total TTC de 4 833,58 euros.
Le 10 septembre 2021, Mme [K] [N] a fait effectuer un contrôle technique du véhicule, lequel a présenté deux défaillances majeures, au niveau de l’amortisseur avant-droit et de l’opacité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2021, Mme [K] [N] a demandé à la SARL Degriff’auto de procéder à « l’annulation » de la vente et de lui rembourser les frais exposés.
Par courrier daté du 12 octobre 2021, la SARL Degriff’auto a estimé que les défauts décrits par Mme [K] [N] caractérisaient une usure normale du véhicule et expliquait avoir proposé à Mme [K] [N] de reprendre le véhicule, contre remboursement de son prix d’achat, ce qu’elle refusait.
Suivant ordonnance datée du 15 avril 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [K] [N] en date du 25 janvier 2022, signifiée à la SARL Degriff’auto, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P] [I], lequel a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2022.
Par acte du 4 mai 2023, Mme [K] [N] a fait assigner la SARL Degriff’auto devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– annuler la vente intervenue le 4 mai 2021 ; – condamner la SARL Degriff’auto à lui payer une somme de 6 490 euros ; – dire que la restitution du véhicule sera subordonnée au paiement de l’intégralité du prix par la SARL Degriff’auto ; – dire que la SARL Degriff’auto devra récupérer le véhicule à son domicile, à ses frais, dans une limite de 30 jours au-delà de laquelle Mme [K] [N] sera autorisée à se séparer du véhicule ;
– condamner la SARL Degriff’auto à lui payer une somme totale de 7 243,28 euros, ainsi décomposée : – 1 599,57 euros au titre des frais d’assurance ; – 5 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement ; – 79 euros au titre du contrôle technique du 10 septembre 2021 ; – 146,71 euros au titre des frais de diagnostic du 2 septembre 2021 ; – 84 euros au titre des frais de remorquage pour la réunion d’expertise judiciaire du 21 juin 2022 ; – 84 euros au titre des frais de remorquage de retour de la réunion d’expertise judiciaire du 21 juin 2022 ; – condamner la SARL Degriff’auto à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé à l’assignation, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
Par message RPVA du 21 septembre 2023, l’avocat de la SARL Degriff’auto a indiqué au tribunal qu’il n’inte