J.L.D., 25 mai 2025 — 25/01287
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01287 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDY4
le 25 Mai 2025
Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 24 Mai 2025 à 11h53, concernant :
Monsieur [G] [E] né le 01 Mars 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel en date du 13 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...] Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, [G] [E], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2025.
Une ordonnance du 16 mars 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 18 mars 2025. La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 avril 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 10 mai 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 13 mai 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention d'[G] [E] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que le comportement de ce dernier représente une menace pour l'ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
Le consulat d'Algérie a été saisi le 12 mars 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire, avec une copie du passeport algérien périmé de l'intéressé et de son acte de naissance.
Des relances ont été effectuées les 21 et 28 mars 2025, les 7, 14, 23 et 30 avril 2025, et en dernier lieu le 23 mai 2025.
En l'état, en l'absence de réponse des autorités consulaires, il n'est pas possible de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément séri