PREMIERE CHAMBRE, 22 mai 2025 — 24/01254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025

N° RG 24/01254 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JAWW

DEMANDEURS

Monsieur [O] [I] né le 11 Septembre 1948 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,

Madame [Z] [R] épouse [I] née le 10 Novembre 1952 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [X] né le 30 Août 1974 à [Localité 8] de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 14 septembre 2018, Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [R] épouse [I] ont acquis de Monsieur [M] [X] un bien immobilier sis à [Adresse 5] - cadastré Section ZN n°[Cadastre 1] - pour le prix de 300 000 euros.

Se plaignant de la découverte de plusieurs désordres, leur assureur de protection juridique faisait diligenter une expertise amiable dont il ressortait plusieurs désordres liés à des non-conformités.

Sur la base de cette expertise et en l’absence de réponse de Monsieur [M] [X] à leurs sollicitations, les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 1er juin 2021 a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [K].

L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 18 octobre 2023.

C’est dans ces conditions que Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [R] épouse [I] ont assigné Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Tours par acte d’huissier du 8 mars 2024 pour solliciter, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de : Condamner Monsieur [X] sur le fondement de la responsabilité décennale, et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur verser les sommes suivantes : - S’agissant de l’absence d’aération des menuiseries : 918,72 € TTC, - S’agissant de l’accès à la VMC : ○ 2 650 € TTC TVA non applicable, ○ 1.422 € TTC - S’agissant de la création d’une trappe pour l’accès au vide sanitaire : 2 390,20€ TTC, - S’agissant des enduits monocouches : 28.205,82 € TTC - S’agissant des murs de clôture : 17.943,56 € TTC - S’agissant du poêle : 933,80 € TTC - S’agissant de l’étanchéité du mur bureau enterré : 1.232 € TTC, Ces sommes étant indexées sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui de d’établissement de chacun des devis, - S’agissant du préjudice moral : 3.000 € - S’agissant préjudice de jouissance : 2.000 € Condamner Monsieur [X] à leur régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.

Régulièrement assigné à son dernier domicile connu en France situé à [Localité 4] (37), l’huissier ayant rédigé un procès-verbal de recherches conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X] n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

1/ Sur les demandes indemnitaires des époux [I] :

L’article 1792 du Code civil dispose que :

“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

Selon l’article 1792-1 du même Code, est réputés constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un