CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 25/00057

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INWW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.C.I. AD PARADISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée Me Carine LE BRIS VOINOT, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection Greffier : Carine MORENO

Audience en présence de [W] [T], auditeur de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue ce jour.

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. AD PARADISE a donné à bail à Mme [Z] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] par contrat du 17 juillet 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 670 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. AD PARADISE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 8 janvier 2025 délivré à personne pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meuble aux frais, risques et périls de Mme [Z] [N], - supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux compte tenu de l'importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente de la locataire et conformément aux dispositions de l'article L.412-1 alinéa 2 au doce des procédures civiles d'exécution, - être autorisée à conserver le dépôt de garantie, - obtenir la condamnation de Mme [Z] [N] au paiement : * de la somme à titre provisionnel de 4882,32 euros arrêtée au 14 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 2 avril 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. AD PARADISE a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 7709,64 euros au 27 mars 2025, hors frais de procédure. Elle s'est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la défenderesse.

Mme [Z] [N] a comparu et a indiqué avoir payé le loyer du mois de mars par vrieement fait le 29 mars 2025. Elle a indiqué ne pas vouloir se maintenir dans les lieux, le loyer étant trop élevé, et a sollicité un délai pour quitter les lieux, précisant avoir déposé une demande de logement social et avoir demandé un suivi spécifique par rapport au logement.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [Z] [N] a indiqué avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement de la Drôme le 9 janvier 2025 et avoir été déclarée recevable le 6 février 2025, mais que certains créanciers, dont son bailleur, avaient déposé un recours contre cette décision de recevabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présent