CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 24/00435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00435 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPI

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [H] veuve [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Carine MORENO

Audience en présence de [W] [L], auditeur de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia [E], Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPI

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [E] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 84 mensualités de 142,28 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,20 % et un taux annuel effectif global de 5,64 %.

M. [E] [R] et Mme [O] [H] épouse [R] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le [Date décès 3] 2020, et la commission de surendettement de la Drôme a imposé un rééchelonnement de leurs dettes, comprenant le crédit susvisé, par décision du 25 juin 2020, les mesures imposées entrant en application le 30 septembre 2020.

M. [E] [R] est décédé le [Date décès 3] 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2023, mis en demeure Mme [O] [H] veuve [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait signifier à Mme [O] [H] veuve [R] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 25 juin 2024, Mme [O] [H] veuve [R] a formé opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion, demande : de déclarer irrecevable l’opposition en date du 25 juin 2024 formée par Mme [O] [H] veuve [R],de débouter Mme [O] [H] veuve [R] de ses demandes,de condamner Mme [O] [H] veuve [R] à lui payer la somme de 3232,12 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024,de condamner Mme [O] [H] veuve [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE fait valoir en substance que Mme [O] [H] veuve [R] est co-emprunteur dans le cadre du contrat de crédit et ne peut ainsi pas se prévaloir de la renonciation à la succession de son époux, étant co-débitrice solidaire. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de sa créance, l’argumentation de Mme [O] [H] veuve [R] ne pouvant prospérer, dès lors que celle-ci se prévaut de courriers qui ne correspondent pas au crédit objet du litige. Elle indique par ailleurs que l’assurance du crédit a été interrompue automatiquement dans le cadre de la procédure de surendettement, le plan de rééchelonnement ne comprenant pas les cotisations d’assurance. Enfin, elle estime avoir rempli ses obligations légales en termes d’information précontractuelle, de vérification de solvabilité et de consultation du FICP, indiquant que, si Mme [O] [H] veuve [R] ne parle pas français, son époux était de nationalité française et a dû lui expliquer les conséquences de la conclusion du contrat de crédit.

Mme [O] [H] veuve [R] demande : à titre principal, de débouter la société FRANFINANCE de ses demandes,à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,de condamner l’établissement de crédit à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de la créance qui serait fixée,en tout état de cause, de lui accorder les plus larges délais de paiement,de débouter la société FRANFINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de proc