CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 25/00063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4P

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Carine MORENO

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Audience en présence de [M] [I], auditeur de justice

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4P

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [N] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 120 mensualités de 275,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,95 % et un taux annuel effectif global de 2,07 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024, mis en demeure M. [N] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a ensuite fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 15.750,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 mars 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1,95% sur la somme de 14.733,88 euros à compter du 12 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, celle-ci étant prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation.

À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’intégralité de ses demandes et déclare s’en rapporter à son assignation.

M. [N] [S] reconnaît le principe de sa dette. Il expose avoir rencontré des difficultés à partir de 2023 à la suite d’un accident et être sans emploi depuis cette date. Il a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement courant janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 mars 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 mars 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas