CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 25/00072

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN6R

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Carine MORENO

Audience en présence de [P] [X], auditeur de justice

DÉBATS :

Audience en visioconférence débutant à 9h, se terminant à 9h20

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IN6R EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 janvier 2024, Mme [M] [I] a donné à bail à M. [G] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 340 euros et d’une provision sur charges de 81 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 3 janvier 2024.

En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée et un premier versement a été effectué d’un montant de 972 euros selon quittance subrogative du 24 mai 2024, correspondant aux loyers des mois de février, avril et mai 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024, pour la somme principale de 972 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 délivré en étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 1814 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 sur la somme de 972, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner M. [G] [W] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [G] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 19 février 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2403 euros.

M. [G] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 1346 du même code dispose par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-4 du même code prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son a