CH5 - JCP, 15 mai 2025 — 25/00094
Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00094 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOKM
JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [K] [J] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Carine MORENO
Audience en présence de [W] [D], auditeur de justice
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00094 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOKM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 avril 2021, la société FRANFINANCE a consenti à M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] un crédit à la consommation d’un montant de 46000 euros, remboursable en 84 mensualités de 668,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,54 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, mis en demeure M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2024, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 35755,52 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de preuve de remise des fiches d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) À l’audience, la société FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [B] [C] [S] et Mme [K] [J] épouse [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la prés