Chambre Sociale, 26 mai 2025 — 24/00173
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 22 / 2025
N° RG 24/00173 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJRA
S.A.S. [6]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de cayenne, décision attaquée en date du 13 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00024
APPELANT :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [I], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier déposé au SAUJ le 21 mars 2023 et réceptionné au greffe le 27 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, la SAS [6] a formé une opposition à la contrainte n°956988 décernée par le Directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (ci-après [4]) en date du 13 février 2023 et signifiée le 23 février 2023. Le montant de cette contrainte s'élève à 577 ' au titre des cotisations, 61 ' au titre des majorations de retard et 8 713,43 ' au titre des pénalités de retard dues des mois de juin à décembre 2019 et pour le mois de janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2024 (RG° 23/00024), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré irrecevable l'opposition de la SAS [6] à la contrainte n°956988 décernée le 13 février 2023 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et signifiée par acte d'huissier de justice du 23 février 2023 ;
en conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 9 351,43 ' correspondant à 577 ' au titre de cotisations, 61 ' au titre des majorations de retard et 8 713, 43 ' au titre des pénalités de retard dues pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre de l'année 2019 et le mois de janvier de l'année 2020 ;
condamné la SAS [6] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution ;
condamné la SAS [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La SAS [6] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions le 25 avril 2024.
Par avis en date du 25 avril 2024 la déclaration d'appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 25 juillet 2024, et les premières conclusions d'intimé ont été déposées le 7 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [6] demande à la cour, au visa des dispositions du code de procédure civile et des dispositions du code de l'organisation judiciaire, de :
dire et juger recevable le bien fondée de la société SAS [6] en ses dires, fins et conclusions ;
en conséquence,
annuler le jugement entrepris en ce que le tribunal adjudicataire a contrevenu aux dispositions de l'article L. 218-1 du COJ ;
en tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner la [4] au versement de la somme de 2 500 ' entre les mains de la société SAS [6] en application des dispositions de l'article 700 du cpc.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] sollicite en premier lieu, l'annulation du jugement déféré en exposant que les dispositions de l'article L.2018-1 ont été violées.
La société soutient que le tribunal de première instance n'a pas recueilli l'assentiment de la société pour que le jugement déféré soit rendu par le président de la formation en juge unique.
En second lieu, la SAS [6] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et conteste la computation des