Chambre Sociale, 26 mai 2025 — 24/00140

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 21 / 2025

N° RG 24/00140 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJLD

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE LA MARTINIQUE

C/

[N] [S] [I] [F] [W]

S.C.P. BR & ASSOCIES

liquidateur judiciaire pour la SARL COMPAGNIE OPERATIONELLE DE SECURITE

ARRÊT DU 26 MAI 2025

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00012

APPELANT :

UNÉDIC DÉLÉGATION, AGS CGEA DE LA MARTINIQUE

[Adresse 7]

[Localité 4] - MARTINIQUE

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [N] [S] [I] [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE

S.C.P. BR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire pour la SARL COMPAGNIE OPERATIONELLE DE SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er octobre 1999, la société GALEA GUYANE SECURITE a embauché Monsieur [N] [W] en qualité de Responsable de l'agence de [Localité 8].

Par la suite son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L COMPAGNIE OPERATIONNELLE DE SECURITE (ci-après COS) à compter du 1er novembre 2013.

Par jugement en date du 20 mai 2021, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L COS.

La S.E.L.A.R.L AJ ASSOCIES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

Par courrier du 26 juillet 2021, Monsieur [N] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 août 2021.

Par courrier du 13 août 2021, la S.E.L.A.R.L AJ ASSOCIES lui a notifié son licenciement pour motif économique prenant effet le 24 août 2021 en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal mixte de commerce de Cayenne a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la S.A.R.L COS en liquidation judiciaire.

La S.C.P BR ASSOCIES a été désignée en tant que liquidateur judiciaire.

Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2022, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.R.L COS aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l'audience du 7 mars 2022, l'affaire a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 4 septembre 2023 lors de laquelle elle a été retenue.

Lors de cette audience, Monsieur [N] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives et responsives n°2 aux termes desquelles il demandait au tribunal de:

condamner les défendeurs à payer à Monsieur [N] [W] les salaires pour les mois de janvier, mars, mai, juillet et août 2021, soit la somme totale nette de 7 805,04 ', assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 19 janvier 2022 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 918,01 ' à titre de remboursement des frais de gestion de l'entreprise au titre des années 2019 et 2020 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7 848,88 ' à titre de remboursement des indemnités de déplacement pour janvier, mars, avril, mai et juin 2021 ;

condamner les défendeurs au paiement de la somme de 9 743,50 ' bruts au titre des congés payés ;

ordonner aux défendeurs de produire les fiches de paie de Monsieur [N] [W] pour les mois de septembre et octobre 2021 et ce, sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS ;

Condamner la S.C.P BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [W] indiquait pour le rappel de ses salaires, que ni s