Chambre Sociale, 26 mai 2025 — 23/00174

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 20 / 2025

N° RG 23/00174 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFLD

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE

C/

[T] [Z] [U]

ARRÊT DU 26 MAI 2025

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00008

APPELANT :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [T] [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Cléo SEMONIN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mademoiselle Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée le 4 mars 2022 et enregistrée le 8 mars 2022 au greffe, M. [U], infirmier libéral, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir annuler la décision de la CGSS du 16 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022 portant application d'une pénalité financière d'un montant de 37 956,63 ' à l'encontre de M. [U]. A titre subsidiaire, il sollicitait l'annulation des pénalités relatives au grief n°2 et très subsidiairement la réduction à de plus justes proportions ainsi que la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023, les parties étant présentes ou représentées.

Suivant accord des parties lors de l'audience, le jugement de première instance a été rendu par le Président de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs en application de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ont chacune fait référence dans leurs observations orales à leurs conclusions écrites.

Dans le dernier état de ses écritures M.[U] faisait principalement valoir que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse son recours est parfaitement recevable car survenu dans les deux mois de la réception de la décision intervenue le 8 janvier 2022 ainsi que l'indiquaient les écritures adverses. Il ajoutait que la procédure de pénalité financière était nulle au regard de l'article D.315-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit la notification de la liste des griefs avant l'entretien qui a eu lieu le 21 avril 2021, n'avait pas été respectée ce qui avait porté atteinte aux droits de M.[U]. Par ailleurs, le délai de trois mois prévu par l'article D315-3 du code de la sécurité sociale , à compter de la réception du compte rendu d'entretien pour informer l'intéressé des suites données n'avait pas été respecté de sorte que depuis le 4 juillet 2021 1'organisme était réputé avoir renoncé aux poursuites qu'il n'avait finalement initiées que le 2 novembre 2021. Enfin, l'article R 147-2 du même code avait également été méconnu en ce que la saisine de la commission des pénalités financières avait été effectuée tardivement en novembre 2021 et la carence de la commissionconstatée avant le délai de deux mois. Il ajoutait que le directeur de I'UNCAM avait donné prématurément son avis et que la pénalité maximale avait été prononcée de sorte que le montant est manifestement excessif.

La CGSS de Guyane, dans ses conclusions en défense reprises oralement à l'audience, concluait à titre principal à l'irrecevabilité des demandes au motif que M.[U] a accusé réception de la décision le 8 janvier 2022 et n'aurait saisi la juridiction que le 10 mars 2022 soit postérieurement au délai qui expirait le 8 mars 2022.

Sur la régularité de la procédure, la CGSS indiquait que la notification des faits reprochés à M.[U] avait été effectuée le 3 septembre 2021 et réceptionnée le 21 septembre 2021 de sorte que le délai courait jusqu'au 21 octobre 2021. Elle indiquait avoir reçu en entretien M.[U] le 26 octobre 2021.

Elle faisait valoir qu'elle avait choisi de saisir la commission des pénalités financières dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification des faits reprochés ou l'entretien.