Chambre Sociale, 26 mai 2025 — 23/00075

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 17 / 2025

N° RG 23/00075 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEM6

[5]

C/

S.A.R.L. [16] ([14])

ARRÊT DU 26 MAI 2025

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00050

APPELANT :

[5]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.R.L. [16] ([14])

[Adresse 13]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une analyse de l'activité de la SARL [16] ([14]) effectuée sur une période de juin 2015 à septembre 2017, des facturations de dispositifs médicaux à partir de fausses ordonnances ont été détectées.

Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2020, le directeur de la [4] ([9]) de Guyane a notifié à la SARL [14] par courrier distinct une notification d'indu pour un montant de 4.304,12 euros et une notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière.

Selon avis conforme du Directeur Général de l'Union des [6], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la [10] a notifié à la SARL [14] une pénalité financière de 8.600,00 euros.

Par deux courriers avec accusé de réception distincts en date du 6 janvier 2021, la SARL [14] a saisi simultanément le directeur de la [5] en vue d'obtenir la communication d'une copie de l'intégralité du dossier constitué par le service du contrôle médical et de l'autre a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) aux fins de contestation de l'indu réclamé, ce dernier sera accusé par la [11] par courrier du 8 février 2021.

Par requête en date du 8 mars 2021, la SARL [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne en annulation de la notification de la pénalité financière en date du 18 décembre 2020.

Après de nombreux renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 novembre 2022 où les parties étaient présentes ou représentées et faute de conciliation possible, l'affaire a été plaidée.

Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l'audience à ce que le présent jugement soit rendu par le Président du Pôle social statuant à juge unique en raison de l'absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions reprises oralement, la SARL [16] ([14]) a demandé au tribunal de :

A titre principal :

dire et juger que la procédure ayant donné lieu à la décision du 18 décembre 2020, par laquelle la [9] a appliqué à la société [15], une pénalité financière d'un montant de 8.600 euros est viciée ;

A titre subsidiaire :

dire et juger que les faits de fraude ne peuvent être retenus à l'encontre de la société [15] ;

En tout état de cause :

annuler, la décision de la [4] ([9]) du 18 décembre 2020 portant notification d'une pénalité financière d'un montant de 8.600 euros ;

condamner, la [4] ([9]) à payer à la société [15], la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la [4] ([9]) aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [16] ([14]) faisait valoir en premier lieu que la procédure engagée contre elle était irrégulière pour trois motifs : d'une part en raison l'absence de saisine préalable par la [9] de la commission paritaire conformément aux dispositions de l' article R. 147-2 du code de la sécurité sociale avant toute notification de pénalité. D'autre part, la SARL [14] soutenait que conformément aux articles L.114-17-1, R.147-11-2 et R-147-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la pénalité financière était réservée au seul directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Or, elle soulignait que la personne signataire de ladite notification de pénalité financière était le Directeur Maladie et Relation Client lequel était incompéten