Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025 — 24/03732
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 24/03732
N° Portalis DBV3-V-B7I-W43R
AFFAIRE :
[E] [U],
C/
S.A.S.U. BECAUSE,
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L AXYME
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 par la chambre 4-3.
RG : 22/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît BRUGUIERE
Me Claude LEGOND
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [E] [U]
né le 10 avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
****************
DÉFENDEUR A LA REQUETE
Société LA NOUVELLE venant aux droits de la S.A.S.U. BECAUSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de Commissaire à l'exécution au plan de la société la Nouvelle
N° SIRET : 829 018 480
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
S.E.L.A.R.L. AXYME
N° SIRET : 830 793 972
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Boulogne Billancourt le 20 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] le 9 février 2022 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 septembre 2024 ;
Le 10 décembre 2024, le conseil de M. [U] a saisi la cour par requête en rectification en omission de statuer afin que :
-la cour corrige son omission de statuer et complète son dispositif de la manière suivante :
-condamner la société La Nouvelle au titre de la violation du statut protecteur au paiement de la somme de 74 000 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme,
-condamner la société La Nouvelle au titre de l'indemnité légale due en cause de nullité du licenciement au paiement de la somme de 55 800 euros et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme,
-condamner la société La Nouvelle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la société La Nouvelle ladite somme ainsi que les dépens.
Vu les observations sollicitées auprès des parties par le greffe ;
Vu les conclusions formulées le 20 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle tendant à l'irrecevabilité et au rejet de la requête ;
Vu la nécessité d'entendre les parties ;
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 convoquant les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
En réponse aux prétentions et moyens développés dans la requête de M. [E] [B], et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 février 2025, la société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle demandent à la cour de :
-à titre liminaire déclarer M. [E] [U] irrecevable en sa demande,
-sur le fond, de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
-et en tout état de cause de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La Société La Nouvelle et la SELARL 2M & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle considèrent que M. [U] ne peut par le bais d'une omission de statuer porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
M. [U] rappelle dans sa requête qu'en cours d'instance la société La Nouvelle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2023. Il souligne avoir sollicité