Chambre sociale 4-1, 26 mai 2025 — 24/03500

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/03500 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3MU

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Novembre 2024

Date de saisine : 18 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 23/00651 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 09 Septembre 2024

Appelante :

S.A.S.U. KOUS PRODUCTION, représentant : Me Marie LECA de la SELEURL NOEDIA Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 24005

Intimé :

Monsieur [O] [D], représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, la société Kous Production a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 9 septembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [O] [D], intimé.

Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 5 mai 2025, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :

vu les articles 914 et 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- condamner la société Kous Production à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante n'a transmis aucune observation dans le délai de 15 jours de l'avis préalable à radiation qui lui a été adressé par le Rpva le 6 mai 2025 au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile,

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.

La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.

Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l'intimé, notamment :

* 2 644,70 euros au titre de rappel de salaire de septembre 2023 et octobre 2023,

* 2 994 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 299,40 euros au titre des congés payés afférents,

* 748,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2 470,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement ordonne également la remise de l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail modifiée et des bulletins de salaire de juillet à octobre 2023.

Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et la somme totale de ces condamnations (9 156,65 ') n'excédant pas la limite maximum de neuf mois de salaire, de sorte que c'est en considération de la somme de 9 156,65 euros qu'il est apprécié si l'exécution provisoire, dont la société appelante ne