Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025 — 23/00007

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2025

N° RG 23/00007

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTE3

AFFAIRE :

[E] [B]

C/

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 19/02942

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marlone ZARD

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [E] [B]

né le 03 juin 1991 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666

Substitué par : Me Igor NIESWICH, avocat au barreau de PARIS,

****************

INTIMÉE

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

N° SIRET : 322 215 021

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant : Me Patrick BERJAUD de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110

Substitué par : Me Thomas YTURBE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA

FAITS ET PROCÉDURE

La société Swisslife Prévoyance et Santé est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité les opérations d'assurance et de réassurance contre les risques d'accidents de maladie et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 2 septembre 2017, M. [E] [B] a été engagé par la société Swisslife Assurance et Patrimoine, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Swisslife Prévoyance et Santé, en qualité d'employé administratif, classe 3, à temps plein, à compter 2 septembre 2017 jusqu'au 30 août 2019 et moyennant un salaire de 1 586,88 euros bruts mensuels.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

Le 1er août 2018, M. [B], qui souhaitait poursuivre son alternance dans une autre société, a sollicité la rupture anticipée à effet au 31 août 2018, ce que la société Swisslife Prévoyance et Santé a accepté.

Le 17 mai 2019, M. [B] a sollicité auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé le versement de ses primes de treizième mois et de vacances.

Par courrier en date du 10 juillet 2019, la société Swisslife Prévoyance et Santé a indiqué à

M. [B] que les primes visées avaient été réparties sur les douze salaires de l'année.

Par requêtes introductives, enregistrées respectivement au greffe le 4 et 6 novembre 2019,

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond et en référé d'une demande tendant à obtenir le versement de ses primes de vacances et de treizième mois, et de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le conseil des prud'hommes de Nanterre, en sa formation des référés a condamné à titre provisionnel l'employeur à verser à M. [B] les sommes suivantes : 1 300 euros au titre de la prime de vacances, 130 euros au titre des congés payés afférents,

1 513,65 euros au titre de la prime de 13ème mois, 151,37 euros pour les congés payés afférents et

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En juillet 2020, la société Swisslife Prévoyance et Santé a exécuté l'ordonnance.

Par jugement au fond rendu le 29 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Pris acte de l'intervention volontaire de la société Swisslife Prévoyance Santé, employeur de

M. [B]. L'a déclaré recevable et bien fondée,

- Prononcé la mise hors de cause de la société Swisslife Assurance et Patrimoine,

- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [B] à rembourser à la société Swisslife Prévoyance et Santé les sommes suivantes versées à titre de provisions indues : 1 300 euros au titre de la prime de vacances et 130 euros pour les congés payés afférents, 1 513 euros au titre du paiement du treizième mois et 151,37 euros pour les congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [B] aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 2 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B], appelant, demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [B] à rembourser les sommes de 1.300 euros au titre de la prime de vacances, 130 euros pour les congés payés afférents, 1.513,65 euros pour la prime de treizième mois, 151,36 euros de congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

En conséquence et statuant de nouveau,

- Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer les sommes suivantes :

. 1.300 euros au titre du paiement de la prime de vacances,

. 130 euros au titre des congés payés afférents,

. 1.513,65 euros au titre du paiement du treizième mois,

. 151,37 euros au titre des congés payés afférents,

. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile accordé par le juge des référés,

- Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer la somme de 6.347,52 euros au titre des dommages-intérêts pour inégalité de traitement,

- Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,

- Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance,

- Condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Swisslife Prévoyance et Santé, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu au fond par le Conseil des prud'hommes de Nanterre le 29 novembre 2022,

Et en conséquence :

- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- Condamner M. [B] à rembourser à la société Swisslife Prévoyance et Santé les sommes suivantes versées au titre de provisions indues 1.300 euros au titre du paiement de la prime de vacances,

130 euros au titre des congés payés afférents, 1.513,65 euros au titre du paiement du treizième mois,

151,37 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une inégalité de traitement,

Y ajoutant,

- Condamner M. [B] à verser à la société Swisslife Prévoyance et Santé une somme totale de 4.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont 2.000 ' au titre de la première instance et 2.000 ' en cause d'appel,

- Condamner M. [B] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les primes de vacances et le 13ème mois

M. [B] soutient qu'il n'était pas du pouvoir du juge du fond de confirmer ou de réformer l'ordonnance de référé précédemment rendue.

Il considère également qu'il aurait dû bénéficier du versement de la prime de vacances et de la prime de treizième mois pour les années 2017 et 2018, se fonde sur les dispositions de l'article 34 de la convention collective et verse aux débats l'accord UES relatif à la négociation obligatoire des collaborateurs administratifs au sein de l'UES SwissLife relatif à l'augmentation de la prime de vacances et en déduit que les primes qu'il sollicite n'ont pas été intégrées à sa rémunération.

La société lui oppose que les premiers juges pouvaient statuer comme ils l'ont fait puisqu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée.

Elle conclut au rejet des prétentions de l'appelant et sollicite le remboursement des sommes provisionnelles réglées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé qui avait fait droit à cette demande. Elle considère que ce n'est pas l'article 34 mais l'article 31 de la convention collective nationale qui doit être appliqué au cas d'espèce. Elle considère que la prime de vacances et le 13ème mois ont par ailleurs été inclus au salaire de M. [B].

***

La cour observe que les premiers juges ont maladroitement mentionné dans leur décision que « le juge du fond peut réformer l'ordonnance ».

Or, en vertu de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire.

L'article 488 du même code dispose qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance de référé ne lie donc pas le juge du fond saisi ultérieurement de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article R.1455-10 du code du travail ces dispositions s'appliquent aux procédures de référé en matière prud'homale.

Il s'en déduit contrairement à ce que soutient M. [B] que les premiers juges, saisis au fond des mêmes demandes que la formation de référé, pouvaient même en l'absence d'un appel dirigé contre l'ordonnance de référé, analyser différemment les demandes présentées par les parties.

L'article L.6325-6 du code du travail précise que le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [B], rédigé au visa des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, a été rempli sur un formulaire Cerfa et ne contient aucune précision quant au versement d'un 13ème mois ou d'une prime de vacances.

Par ailleurs, l'article 34 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance dispose « Dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s'ajoutent un treizième mois et une « prime de vacances » égale à 50 p. 100 d'une mensualité. Un accord d'entreprise au sens de l'article 23 peut modifier cette structure de référence ».

L'article 1 de l'accord UES relatif à la négociation obligatoire des collaborateurs administratifs au sein de l'unité économique et sociale Swisslife prévoit quant à lui des dispositions spécifiques quant à la prime de vacances « c- augmentation de la prime de vacances : Pour l'année 2018, le montant de la prime de vacances des collaborateurs administratifs de l'UES SWISS LIFE ne pourra pas être inférieur à 1.300 euros bruts pour un collaborateur travaillant à temps plein ».

Il existe deux textes spécifiques propres aux demandes formulées par le salarié.

L'article 31 de la convention collective, qui concerne quant à lui les éléments du salaire effectif à prendre en compte pour le calcul de la RMA (rémunération minimal annuelle) en considération de la fonction exercée et de la grille de rémunération, n'est par contre pas applicable.

En effet, si effectivement les primes de vacances et la prime de 13ème mois ne font pas partie des exceptions pour le calcul de la RMA, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que soutient l'employeur, que la RMA les inclurait.

Il s'en déduit que le salarié, en contrat de professionnalisation, a donc droit au paiement de son 13ème mois et de sa prime de vacances.

En la matière, la preuve de ce que les primes ont été versées incombe à l'employeur.

En l'espèce, la rémunération de M. [B] ne pouvait, dans le cadre du contrat de professionnalisation signé entre les parties, être inférieure à 85% de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

L'employeur soutient que M. [B] a perçu un salaire proratisé, plus favorable que celui prévu par l'article D.6325-18 du code du travail puisqu'il a perçu sur l'année 2017 la somme reconstituée fictivement sur une année (puisqu'il n'a travaillé que du 2 septembre au 31 décembre 2017, puis du 1er janvier au 31 août 2018) de 19 042,56 euros et en 2018 celle de 19 077,42 euros.

L'employeur reconnaît dans ses écritures que la prime de 13ème mois sollicitée, a été annualisée et incluse dans le salaire de M. [B] mais ne présente aucun calcul qui permettrait de le vérifier.

Or, la cour observe que les salaires versés ne permettent pas de reconstituer les sommes dont l'employeur soutient s'être libéré. En outre, le salaire même supérieur au minima conventionnel ne permet pas de repérer si le salarié a été bénéficiaire des primes.

Même si aucune mention spécifique ne figure sur les bulletins de salaire de M. [B], il n'en demeure pas moins que les sommes qui lui ont été versées ont été légèrement supérieures aux minimas (19 042,56 euros versés au lieu de 18 875,50 euros en 2017, et 19 077,42 euros versés au lieu de 19 074,00 euros en 2018).

Cependant ce faible écart ne permet pas de reconstituer les sommes auxquelles le salarié a droit et notamment le quantum du 13ème mois.

En effet, il ressort des éléments présentés par le salarié, et non contestés dans leur quantum par l'employeur, que la prime de treizième mois aurait dû être, au prorata de la période de septembre à décembre 2017, d'un montant de 378,42 euros et de 1 014,15 euros sur la période de janvier à août 2018, soit un total de 1 392,57 euros.

Il s'en déduit que le faible écart constaté sur les bulletins de salaire de M. [B] entre la rémunération de base du salarié en contrat de professionnalisation et la prime qu'il aurait dû percevoir permet d'en conclure que la prime de 13ème mois sollicitée n'a en réalité pas été versée.

Quant à la prime de vacances, celle-ci aurait dû être calculée au prorata des salaires versés dans le cadre du contrat de professionnalisation et en considération de la période d'emploi, soit de septembre à décembre 2017 (la somme de 325 euros) et sur la période de janvier à août 2018 (celle de 871 euros), soit un total de 1 196 euros.

Cependant, dans le corps de ses écritures M. [B] indique que sa demande au titre du 13ème mois se chiffre à la somme de 1 392,57 euros et sollicite dans son dispositif celle de 1 513,65 euros.

La cour déboutera donc M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 513,65 euros et condamnera, par infirmation du jugement critiqué, l'employeur à lui verser la somme de 1 392,57 euros.

La cour condamne également l'employeur à la somme de 139,25 euros au titre des congés payés afférents.

Quant à la prime de vacances, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] sollicite la somme de 1.300 euros.

La cour déboutera M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 300 euros et condamnera, par infirmation du jugement critiqué, l'employeur à lui verser la somme de 1 196 euros.

S'agissant de la demande de congés payés afférents à la prime de vacances, l'article 34 de la convention collective précitée dispose que la prime de vacances est « égale à 50 p. 100 d'une mensualité ». La cour en déduit que la prime de vacances a pour objet de rémunérer les périodes de travail et de congés confondues sans référence au temps de travail effectif.

Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande de congés payés afférents à la prime de vacances.

En définitive, la cour condamne la société à payer à M. [B] la somme de 1.196 euros, au titre de la prime de vacances et celle de 1 392,57 euros au titre de la prime de 13ème mois, outre 139,25 euros au titre des congés payés, ce par infirmation du jugement, sauf pour ce qui concerne les congés payés sur la prime de vacances.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement

En l'espèce, M. [B] considère qu'en n'étant pas payé de ses primes de vacances et de 13ème mois, alors qu'il s'agit d'un avantage acquis par la convention collective, son employeur a créé une inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise et les alternants sans que des justifications objectives soient apportées. Il ajoute que cette inégalité lui a porté préjudice puisqu'il a été contraint de contracter un prêt à la consommation et que même s'il a saisi le conseil de prud'hommes 12 mois après la rupture de son contrat il est en droit de réclamer les sommes qu'il sollicite. Il sollicite à ce titre la somme de 6 347,52 euros.

La société conclut au rejet d'une telle demande soutenant que le salarié ne démontre pas le préjudice dont il se dit victime.

Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur de rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail. Si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc. 28 septembre 2004, n° 0341825 et 0341829).

Par ailleurs, ne justifie pas une disparité de traitement la différence de catégorie professionnelle lorsque les salariés sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré (Soc., 20 février 2008, n°05- 45.601).

La cour observe que le salarié, qui fonde sa demande uniquement sur l'inégalité de traitement entre les salariés de la société Swisslife Prévoyance et Santé, ne présente aucune élément de fait susceptible de caractériser l'existence d'une inégalité de rémunération.

Il convient donc de débouter M. [B] de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges ayant condamné M. [B] aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient de fixer à la somme totale de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement et des congés payés afférents à la prime de vacances ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société SwissLife Prévoyance et Santé à verser à M. [B] les sommes de :

1.196 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2017 et 2018,

1 392,57 euros au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2017 et 2018,

139,25 euros au titre des congés payés afférents,

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de congés payés afférents aux primes de vacances ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société SwissLife Prévoyance et Santé à verser à M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;

CONDAMNE la société SwissLife Prévoyance et Santé aux dépens de première instance et d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée La Présidente