Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025 — 22/03298
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/03298
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPZC
AFFAIRE :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU [7]
C/
[W] [T] épouse [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : 21/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck BLIN
Me Bertrand DELCOURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU [7]
N° SIRET : 410 220 032
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
Substitué par : Me Andréa JACQUIER, avocat au barreau de PARIS,
****************
INTIMÉE
Madame [W] [T] épouse [O]
née le 07 septembre 1961 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
Le Centre hospitalier privé du [7] est une société par actions simplifiée (SAS) qui a pour activité la création et l'exploitation d'établissements d'hospitalisation privée, il emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 1991, Mme [O] a été engagée par le centre médical d'[Localité 6], en qualité de secrétaire médicale qualifiée, coefficient 226, niveau 4, échelon 1, à temps plein.
Par avenant de transfert au contrat de travail en date du 20 mars 2007, le contrat de travail de
Mme [O] a été transféré au centre hospitalier du [7] le 1er juin 2007.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait les fonctions de secrétaire médicale au sein du service imagerie médicale, coefficient 229, échelon 30, niveau A.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 4 février 1983.
Depuis le 22 février 2021, Mme [O] est placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier en date du 15 mars 2021, Mme [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier en date du 24 mars 2021, le Centre hospitalier privé de [7] n'a pas donné une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 16 août 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et de demandes tendant à obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de l'employeur, le Centre hospitalier privé de [7],
- Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné le Centre hospitalier privé de [7] à verser à Mme [O] avec intérêts légaux à compter du 25 août 2021, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 23.159,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4.541,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 454,11 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'Article R.1454-14 alinéa 2 du Code du Travail,
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'Article L.1454-28 du Code du Travail à la somme de 2.270,57 euros bruts,
- Condamné le Centre hospitalier privé de [7] à verser à Mme [O] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 22.705,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné le Centre hospitalier p