Chambre sociale 4-3, 26 mai 2025 — 22/03213

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2025

N° RG 22/03213

N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLU

AFFAIRE :

S.A.S.U. FUJIFILM FRANCE S.A.S

C/

[I] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 19/00631

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle AYACHE REVAH

Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. FUJIFILM FRANCE S.A.S

N° SIRET : 412 838 526

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle AYACHE REVAH de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859

****************

INTIMÉ

Monsieur [I] [G]

né le 30 Juin 1964 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 88

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA

FAITS ET PROCÉDURE

La société Fujifilm France est une société par actions simplifiée, spécialisée dans l'importation et la distribution de produits d'imagerie ou lumino-sensibles de toute sorte (matériel pour les photographes, le cinéma, l'optique, les laboratoires, les pièces détachées, les pellicules, les films papier). Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juin 2001, M. [G] a été engagé par la société Fujifilm France, en qualité de responsable commercial, à temps plein, à compter du 5 juin 2001.

Au dernier état de la relation de travail, M. [G] exerçait les fonctions de directeur technique et percevait un salaire moyen brut de 10 209,09 euros par mois.

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 17 juin 2019, la société Fujifilm France a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien s'est tenu le 28 juin 2019, en présence d'un représentant du personnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2019, la société Fujifilm France a notifié à M. [G] son licenciement pour faute simple, en ces termes :

« Monsieur,

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 17 juin 2019, nous vous avons indiqué que nous envisagions une sanction disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu'à votre licenciement et vous avons convoqué, à cet effet, à un entretien préalable fixé au 28 juin 2019 à 14 heures.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par de Monsieur [H] [YU] en qualité de représentant du personnel, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager cette mesure et avons recueilli vos explications, qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute simple sur la base des motifs exposés ci-après.

Depuis le 1er septembre 2013, vous occupez le poste de Directeur du Service à la Modalité, statut Cadre, coefficient C19 de la Convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.

Or, nous observons depuis plusieurs mois une grave dérive de votre comportement et de vos méthodes managériales. Malgré les échanges et les rappels répétés, vous n'avez pas su faire évoluer votre comportement et votre posture managériale.

Vous adoptez à l'égard de vos collaborateurs et de vos subordonnées titulaires de mandat de représentation du personnel, un comportement inapproprié qui se matérialise notamment par des remarques récurrentes à leur égard, confinant à de la discrimination.

Pour mémoire, vous n'avez pas hésité à remettre en cause l'engagement de l'un de vos collaborateurs, Monsieur [M] [P], exerçant plusieurs mandats représentatifs et syndicaux.

Vous lui avez aussi clairement reproché tour à tour l'exercice de son mandat, de donner trop d'importance à ses activités syndicales, de ne pas travailler suffisamment et lui avez conseillé, selon vos propres termes d'arrêter toute action syndicale et qu'il se « remette à bosser à 100% ».

Vous avez également refusé de l