Chambre civile 1-7, 26 mai 2025 — 25/03288
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/03288 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG3C
Du 26 MAI 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712, présente
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [Y] [X]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, avocat barreau de PARIS, vestaire C0697, non présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 mai 2025 à [M] [Y] [X] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18h25 ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 mai 2025 à 9h54 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
Le dimanche 25 mai 2025 à 22h37, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mai 2025 à 12h37 et qui a notamment :
- déclaré recevable le moyen d'irrecevabilité présenté par le conseil de [M] [Y] [X]
- rejeté le moyen d'irrecevabilité présenté par le conseil de [M] [Y] [X]
- déclaré irrecevables, car présentés tardivement, les moyens de nullité soulevés par le conseil de [M] [Y] [X]
- rejeté la prolongation du maintien en rétention de [M] [Y] [X] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné le placement de l'intéressé sous assignation à résidence à l'adresse suivantes : [Adresse 1] à [Localité 4] et ce pour une durée maximale de 26 jours,
- rappelé à [M] [Y] [X] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [M] [Y] [X] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :
- La seule existence de garantie de représentation en l'absence de la remise d'un passeport ne permet pas une mesure d'assignation à résidence (cf. Civ. 1ère 15 janvier 2020, n°19- 50.032).
- En l'espèce, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une telle mesure en l'absence de la remise de son passeport.
- Le débat sur les garanties de représentation est en tout état de cause caduc car il existe un risque de fuite caractérisée au regard de l'article L. 612-3 du CESEDA : M. [X] s'est soustrait à une précédente décision d'éloignement, il ne veut pas déférer à la décision d'éloignement et il n'a pas régularisé sa situation administrative.
- Sur l'heure exacte du placement en rétention, il est clairement indiqué comme débutant à 18h25
- L'avis au procureur a été transmis à 17h31 ce qui est tout à fait possible, cela a été anticipé
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de M. [X] : tous les éléments sur sa situation figurent à l'arrêté de placement qui n'a pas à être exhaustif
- Sur la santé : le médecin de l'OFI est seul compétent pour évaluer la situation de santé et en Côte d'Ivoire il existe un plan national pour endiguer les maladies infectieuses
- M. [X] constitue une menace à l'ordre public, il y a un risque qui n'a pas à être caractérisé
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les garanties de représentation seraient examinées, M. [X] présente des quittances de loyer anciennes et il est en situation d'impayés. Il vit en logement social ce qui ne constitue pas une résidence effective et permanente au sens où l'expose la cour de cassation. L'emploi doit être pérenne.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Le conseil de [M] [Y] [X], dans ses écritures, a demandé la confirmation de la décision e