Chambre civile 1-5, 26 mai 2025 — 25/00393
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00393 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W65I
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2025
Date de saisine : 22 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00595 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 13 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. GM FITNESS, représentant : Me Mandine BLONDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Intimée :
S.C.I. [Adresse 1] Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575822
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 décembre 2024 dans l'instance opposant la société GM Fitness à la SCI [Adresse 1] ;
Vu la déclaration d'appel de la société GM Fitness reçue le 13 janvier 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 10 mars 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 20 mai 2025 lui demandant ses observations sur la caducité et sa réponse du même jour par laquelle il indique que l'appelante n'entend pas poursuivre la procédure au fond ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 septembre 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 10 mars 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Les explications que donne son conseil permettent de constater que l'appelante ne souhaite pas maintenir sa procédure.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société GM Fitness reçue le 13 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société GM Fitness reçue le 13 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 26 Mai 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats