Ch civ. 1-4 construction, 26 mai 2025 — 24/04323

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2025

N° RG 24/04323

N° Portalis DBV3-V-B7I-WUCI

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[D] [N]

[L] [J]

[T] [U]

[A] [R]

[V] [X]

[E] [W]

[Z] [P]

S.C.I. LA FACTOFERRY

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 22/02577

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028

****************

INTIMÉS

Madame [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Madame [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Madame [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Madame [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

S.C.I. LA FACTOFERRY

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société La Factoferry est propriétaire, depuis le 30 avril 2004, d'un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] (93).

Cette société civile immobilière est composée de plusieurs associés dont Mme [D] [N], Mme [L] [J], Mme [T] [U], Mme [A] [R], M. [V] [X], M. [E] [W] et M. [Z] [P].

La société La Factoferry a mandaté la société CCRT, assurée auprès de la société Gan eurocourtage, devenue Allianz Iard (ci-après « Allianz »), pour la réalisation de travaux de couverture / charpente.

Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »).

La réception des travaux de couverture a été prononcée le 26 janvier 2006.

Postérieurement à la réception, et depuis 2009, plusieurs déclarations de sinistres portant sur des infiltrations de la toiture ont été faites auprès de la société Axa.

Après une expertise amiable réalisée par la société Saretec construction (ci-après « Saretec »), la société Axa a accepté de mobiliser ses garanties.

Elle a formé une proposition d'indemnisation pour une prise en charge du devis établi par la société CCRT concernant les travaux de réparation.

Ces travaux de réparation ont porté sur la création de joints de dilatation au niveau du chéneau et la révision de l'étanchéité des châssis velux de la toiture.

Par lettre du 12 juillet 2010, la société Axa a transmis à la société La Fa