Ch civ. 1-4 construction, 26 mai 2025 — 22/06004
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/06004
N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7R
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM CAOUTCHOUC
C/
S.C.I. INCITY LE TURQUOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 20/02038
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM CAOUTCHOUC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Plaidant : Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
****************
INTIMÉE
S.C.I. INCITY LE TURQUOISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0775
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Incity le turquoise (ci-après société « Incity ») a réalisé une opération de promotion immobilière pour la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (94).
Suivant marché du 27 février 2018, elle a confié le lot n°21 « carrelages » et le lot n°22 « parquets et sols souples » à la société Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc (ci-après société « CPLC ») pour un montant de 119 594,43 euros HT. La retenue de garantie a été arrêtée à 5 % du montant des travaux.
L'ouvrage a été réceptionné le 11 octobre 2018.
La société Incity a refusé de payer le solde du marché, en dépit de relances de la société CPLC.
Par courrier du 21 mars 2019, la société Incity a proposé à titre de décompte général définitif (DGD) de lui payer la somme de 16 830,78 euros, établi par la société Art ingénierie.
Le même mois, le DGD a été signé par les sociétés CPLC, Incity et Art ingénierie, maître d''uvre d'exécution, pour un solde de 16 578,03 euros, détaillant le montant du marché de travaux originel et des avenants, les retenues effectuées venant en déduction, le montant en résultant, les paiements et le solde dû.
Le 4 février 2020, la société Incity a réglé à la société CPLC la somme de 16 578, 93 euros à ce titre.
Cependant, la société CPLC a estimé que la société Incity aurait dû lui régler la somme de 30 096,67 euros au motif que le DGD comportait des erreurs matérielles, notamment en ce qu'il minorait les sommes d'une retenue de garantie alors qu'une caution avait été fournie et appliquait deux fois cette minoration selon elle erronée et en ce qu'il lui appliquait des pénalités de retard injustifiées.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 28 février 2020, la société CPLC a assigné la société Incity devant le tribunal judiciaire de Nanterre, notamment aux fins de voir juger qu'aucune retenue de garantie ni pénalité de retard ne pouvait minorer le solde du marché et condamner en principal la société Incity à lui verser la somme de 16 863,80 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 11 octobre 2018.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société CPLC de ses demandes,
- condamné la société CPLC à payer à la société Incity la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CPLC aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société CPLC ne pouvait valablement prétendre à une erreur, que le DGD était indivisible et intangible, qu'il liait les parties, et qu'il ne pouvait être contesté.
Il a rappelé que le DGD avait été signé par les sociétés CPLC, Incity et Art ingénierie en octobre 2019 pour un solde de 16 578,03 euros et qu'il détaillait le montant du marché de travaux originel et des avenants, les paiements réalisés, les retenues effectuées venant en déduction, le montant en résultant, et le solde dû.
Il a également rappelé qu'il avait fait l'objet de discussions préalables, de négociations, et que la société CPLC elle-même avait expressément sollicité sa finalisation pa