Ch civ. 1-4 construction, 26 mai 2025 — 22/05844

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2025

N° RG 22/05844

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNOD

AFFAIRE :

S.A.R.L. RAYBAT

C/

[L] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/02372

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Adel JEDDI

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.R.L. RAYBAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

****************

INTIMÉE

Madame [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant: Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07

*****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [R] est propriétaire d'un appartement à [Localité 4] (92) dont elle a confié les travaux de rénovation à la société Raybat.

Un devis du 6 octobre 2018 de 32 949,63 euros TTC a été émis par cette société, non signé de Mme [R] mais qu'elle ne conteste pas avoir accepté.

Les travaux ont débuté le 2 janvier 2019 et plusieurs factures d'acomptes ont été réglées en cours de chantier. Une attestation d'assurance responsabilité civile et garantie décennale de la société Axelliance a été produite par la société Raybat.

Les travaux achevés et payés, selon Mme [R], la société Raybat ne lui a jamais fourni de facture finale récapitulant toutes les prestations et paiements effectués.

Mme [R] a convoqué la société Raybat pour la réception des travaux le 17 septembre 2019, les deux parties présentes, elle a demandé à un huissier de justice, M. [S] [K], de dresser un procès-verbal de constat sur l'état des travaux.

Elle a mis en demeure à plusieurs reprises la société Raybat de reprendre les malfaçons constatées.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 19 mars 2020, Mme [R] a assigné la société Raybat devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 12 554,18 euros TTC et 288,04 euros TTC au titre de la reprise des travaux et la remise de la facture finale, sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire, la société Raybat n'étant pas représentée, du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société Raybat à payer à Mme [R] les sommes de :

- 12 554,18 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- 288,04 euros au titre des travaux urgents réalisés avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Raybat à remettre à Mme [R] la facture finale, récapitulant l'ensemble des prestations effectuées et paiements reçus, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant 3 mois,

- condamné la société Raybat aux dépens dont distraction au profit de Mme Isabelle Bonardi, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout avec exécutoire provisoire.

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société Raybat au titre de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'elle n'avait pas justifié avoir procédé aux travaux de reprise des réserves, contrevenant à son obligation de levée des réserves. Il l'a ainsi condamnée à payer à Mme [R] la somme de 12 554,18 euros à ce titre outre 288,04 euros au titre des travaux urgents entrepris par elle afin d'assurer la sécurité et l'habitabilité de son logement.

Par déclaration du 21 septembre 2024, la société Raybat a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 21 décembre 2022 (8 pages), la société Raybat demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fon