Ch civ. 1-4 construction, 26 mai 2025 — 22/02579
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/02579
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBY
AFFAIRE :
[H] [P]
[D] [N] épouse [P]
C/
S.A.S.U. BATICOLOR DESIGN
[K] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/04198
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sandrine FRAPPIER
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Plaidant : Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196
Madame [D] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Plaidant : Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196
****************
INTIMÉS
S.A.S.U. BATICOLOR DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (95) qu'ils ont souhaité faire rénover.
Estimant avoir subi des préjudices dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison, les époux [P] ont, par actes d'huissier des 20 et 25 août 2020, fait assigner la société Baticolor design (ci-après « Baticolor ») et M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation solidaire, au visa des articles 1103, 1194, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, à leur restituer la somme de 83 000 euros versée pour le paiement de prestations non réalisées et à leur payer la somme de 15 990 euros réglée à des entreprises tierces pour achever les travaux et la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique, a :
- écarté les pièces 20 et 21 communiquées après la clôture par les demandeurs,
- débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Baticolor,
- condamné les époux [P] aux dépens et accordé à M. [Z] [R], avocat le bénéfice de distraction,
- condamné les époux [P] à verser à la société Baticolor une indemnité de procédure de 800 euros.
Le tribunal a retenu qu'aucune pièce produite ne permettait d'identifier M. [K] [Y] comme ayant été en relations contractuelles (sic) avec les époux [P] puisque les trois factures émanaient de la société MZ deco dont le Kbis produit ne mentionnait pas cette personne parmi ses dirigeants, que le matériel trouvé sur le chantier ne pouvait lui être attribué et que les échanges téléphoniques retranscrits ne comportaient pas d'élément d'identification du numéro appelant.
Il a par conséquent rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [Y].
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Baticolor, le tribunal a retenu l'absence de démonstration d'une relation contractuelle en l'absence de production d'un devis ou d'une facture, à défaut de tout contrat ni même d'un paiement.
Il a retenu que le devis établi par la société Baticolor le 5 décembre 2018 concernant des travaux sur le porche d'entrée et l'ouverture d'une baie à l'arrière, d'un montant de 5 700 euros HT, n'avait jamais été signé. Il a noté que l'envoi de l'attestation d'assurance de la société Baticolor avait pu prêter à confusion mais ne suffisait à caractériser un accord sur les travaux et le prix.
Il a également rappelé que dans l'hypothèse d'un contrat de sous-traitance, le sous-traitant est lié au titulaire du lot par un contrat d'entreprise, qu'il dispose de sa propre assurance professionnelle et qu'il n'est pas réglé par les maîtres d'ouvrage, avec lesquels il n'a pas de lien.
Le tribunal a retenu que la société Baticolor ne rapportait pas la moindre preuve d'un dommage moral ou préjudice d'anx