3ème chambre, 26 mai 2025 — 24/00691
Texte intégral
26/05/2025
ARRÊT N° 287/2025
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBLM
PB/IA
Décision déférée du 13 Février 2024
Juge de l'exécution de FOIX
( 23/00993)
E.MERYANNE
[E] [F] [H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [G] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4266 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 12 décembre 2000, le juge du tribunal d'instance de Muret a enjoint à Mme [E] [G] de payer à Finaref Sa Société de Financement les sommes de 37691 francs et 2505,26 francs en principal et intérêts au taux contractuel de 14,52 % ainsi que la somme de 3015.31 francs avec intérêts à compter du 4 février 2000.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 décembre 2000. La formule exécutoire a été apposée le 12 février 2001.
La société Finaref a fusionné avec la société Sofinco qui a changé sa dénomination sociale en CA Consumer Finance. Cette fusion a fait l'objet d'une publication au journal des annonces légales entre le 3 et le 6 avril 2010.
La société CA Consumer Finance a cédé certaines de ses créances à la SAS Eos Credirec par acte du 31 janvier 2017.
Selon une attestation datée du 14 novembre 2023, la société Crédit Agricole Consumer Finance a confirmé avoir cédé sa créance à l'encontre de Mme [E] [G] née [H] en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Muret à la SAS Eos France.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2018, la cession de créance a été signifiée à Mme [E] [G] née [H] (signification à étude).
Le 10 août 2023, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée pour la somme de 9748,06 euros. Celle-ci s'est révélée fructueuse à hauteur de 477,32 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [E] [H] le 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Mme [E] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix, assignant la SAS Eos France, et demandant au juge de :
-déclarer prescrite la créance mentionnée dans l'acte de dénonciation de saisie attribution délivré à Mme [E] [H] le 16 août 2023 à la demande de la SAS Eos France,
-déclarer nulle et non avenue la saisie attribution pratiquée par la SAS Eos France entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 10 août 2023 et dénoncée le 16 août suivant à Mme [E] [H],
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, sans aucun[s] frais pour Mme [E] [H] ,
-condamner la SAS Eos France à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure d'exécution forcée abusive,
-condamner la SAS Eos France aux entiers dépens.
À l'audience, la demanderesse a sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix a :
-débouté Mme [E] [G] née [H] de ses demandes,
-condamné Mme [E] [G] née [H] à payer à la SAS Eos France la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [E] [G] née [H] aux dépens,
-rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
-rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 27 février 2024, Mme [E] [G] née [H] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-débouté Mme [E] [G] née [H] de ses demandes,
-condamné Mme [E] [G] née [H] à payer à la SAS Eos France la somme de 1