3ème chambre, 26 mai 2025 — 24/00673

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Texte intégral

26/05/2025

ARRÊT N° 286/2025

N° RG 24/00673 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBIE

PB/IA

Décision déférée du 07 Février 2024

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 24/00328)

[H][N]

Société EOS FRANCE

C/

[I] [W]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Société EOS FRANCE

venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

[H] GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 mars 2008 du tribunal d'instance de Muret, M. [W] [I] a été condamné à payer, sous exécution provisoire, à la société Atradius, venant aux droits de la banque Accord, la somme de 3.422,21 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2007, outre 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Cette décision a été signifiée le 1er avril 2008, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En exécution du jugement, et par acte du 6 novembre 2023, la SAS EOS France a notamment fait signifier à la Préfecture de Haute Garonne un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule KTM appartenant à M. [W] [I], immatriculé [Immatriculation 7], procès-verbal dénoncé le 14 novembre 2023.

Par acte du 19 décembre 2023, M. [W] [I] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du procès verbal d'indisponibilité et mainlevée.

La SAS Eos France n'a pas comparu ni été représentée.

Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le juge de l'exécution a :

-prononcé la nullité du procès-verbal d'indisponibilité signifié le 6 décembre 2023 et grevant le véhicule de M. [I] immatriculé [Immatriculation 7], pour défaut de qualité à agir de la SAS Eos France,

-ordonné la mainlevée des mesures d'indisponibilité grevant le véhicule de M. [I] immatriculé [Immatriculation 7],

-condamné la SAS Eos France à la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 26 février 2024, la SAS EOS France a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle ayant débouté de toute demande plus ample et celle ayant trait à l'exécution provisoire.

La SAS EOS France, dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, aux termes des articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1690 et 2244 du code civil, de :

-débouter M. [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2024 (RG n° 24/00328) en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau,

-dire et juger que la SAS Eos France se trouve aux droits du créancier d'origine et est créancière de M. [W] [I],

-dire et juger que la SAS Eos France dispose d'un titre exécutoire valide constatant une créance certaine, liquide et exigible, définitif et non prescrit, constitué par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Muret le 7 mars 2008 et revêtu de la formule exécutoire le 10 mars 2008 (RG n° 11-08-000043),

-valider le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule KTM immatriculé GP 879 TF appartenant à M. [W] [I], du 6 novembre 2023, et qui a été dénoncé le 14 novembre