Chambre des Etrangers, 26 mai 2025 — 25/01895

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Texte intégral

N° RG 25/01895 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7EB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET D'INDRE ET LOIRE en date du 03 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [G] [Y] [S] né le 10 Avril 1982 à [Localité 1] (REP. DU CONGO) ;

Vu l'arrêté du PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE en date du 19 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [G] [Y] [S] ;

Vu la requête de Monsieur [D] [G] [Y] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [G] [Y] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [G] [Y] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 17 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] [Y] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mai 2025 à 09:17 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE,

- à Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS, choisi,

- à [W] [U] [Z], interprète en lingala ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [G] [Y] [S] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [U] [Z], par truchement téléphonique, interprète en lingala, expert assermenté, de Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, représentant le PREFET D'INDRE ET LOIRE et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [G] [Y] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Le conseil de l'intimé ayant été entendu ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [D] [G] [Y] [S] déclare être ressortissant congolais.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours le 3 février 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [D] [G] [Y] [S] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'absence de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement

-l'erreur manifeste d'appréciation

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [D] [G] [Y] [S] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Le préfet de l'Indre et Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

M. [D] [G] [Y] [S] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [G] [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

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