Chambre des Etrangers, 24 mai 2025 — 25/01890

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Texte intégral

N° RG 25/01890 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7DU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MAI 2025

Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 23 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [H] [C] née le 29 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 18 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [H] [C] ;

Vu la requête de Mme [H] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU VAR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [H] [C] ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tibunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [H] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 16 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2025 à 12h24 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen:

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressée,

- au PREFET DU VAR,

- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à Mme [B] [X], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [C] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [B] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU VAR et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [H] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [H] [C] a été placée en rétention administrative le 18 mai 2025.

Saisi d'une requête du préfet du VAR en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [H] [C] contestant la mesure de rétention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle Mme [H] [C] a formé un recours.

A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue :

-l'irrecevabilité de la requête non appuyée des justificatifs utiles, permettant notamment de vérifier que ses droits ont été respectés,

- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, tenant à la notification de ses droits en garde à vue par le truchement d'un interprète par téléphone,

-l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, à l'erreur manifeste d'appréciation,

-l'incompatibilité de la mesure avec son état de vulnérabilité.

Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a indiqué maintenir les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

Le préfet du VAR n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'en