Chambre Etrangers/HSC, 25 mai 2025 — 25/00354
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 45
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V633
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
Article L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement
et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques
sans consentement
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée d'Elise BEZIER, greffière,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 24 mai 2025 à 14 h 05 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [D] [R], né le 5 juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE),
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier,
Ayant pour conseil maître Oueslati, avocate au barreau de Rennes,
Vu la déclaration d'appel formée par maître Oueslati pour M. [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 mai 2025 à 12 h 59 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et des personnes en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. Le Clerc, avocat général à la cour d'appel de Rennes, en date du 25 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] est un patient hospitalisé depuis plusieurs années, présentant des épisodes quasi journaliers d'agitation avec violence. Par arrêté du 12 septembre 2018, le préfet de l'[Localité 1] a ordonné son admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, cette décision faisant suite à une mesure à la demande d'un tiers ou sur péril imminent. Cette décision a été renouvelée depuis.
Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d'[Localité 1] a maintenu la mesure d'hospitalisation complète pour une durée de 6 mois allant jusqu'au 12 juin 2025 inclus.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [R].
M. [R] a fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 16 mai 2025 à 17 h 21.
Par une ordonnance du 20 mai 2025 rendue à 14 h 34 à la requête du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier du 19 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
Par une requête 23 mai 2025, reçue au greffe à 10 h 42, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le magistrat en charge du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande d'autorisation de maintien de M. [R] à l'isolement.
Par ordonnance du 24 mai 2025, rendue à 14 h 05, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement.
Par déclaration du 25 mai 2025 à 12 h 59, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
En application du premier alinéa du III de l'article L. 3211-12-2, le juge statue sans audience selon une procédure écrite.
Les avis et communication de pièces ont été transmis.
M. [R] n'a pas demandé son audition
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. [R] sollicite :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- de dire et juger la procédure d'isolement irrégulière,
- la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont il fait l'objet.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées en ce que M. [S] [R], co-tuteur, n'a pas été informé du renouvellement de la mesure d'isolement, l'information de sa mère co-tutrice ne pouvant en tenir lieu, et que cette pièce fait donc défaut à la requête,
- chaque période d'isolement excédant 12 heures n'a pas donné lieu à une décision motivée contrairement à l'exigence mentionnée aux deux premiers alinéas de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
- les évaluations médicales prescrites par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été effectuées pour la période du 19 mai 2024 à 17 h 24 et le 20 mai 2025 à 17 h 24,
- M. [S] [R], co-tuteur, n'a pas été informé du renouvellement de la mesure d'isolement.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que "L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est